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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 4 nov. 2025, n° 23/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
04 Novembre 2025
RG N° RG 23/04593 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XX3H / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [Z] épouse [I]
C /
[S] [J] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Maria MIHALI-GAGET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2360
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (TOGO)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Claire STRULOVICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1626
Notification par LRAR ([12]) le :
1 grosse + 1 expédition à :
Mme [Z]
M. [I]
+ 1 grosse :
à : Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE, vestiaire : 2360
Me Claire STRULOVICI, vestiaire : 1626
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [K] [Z] le 23 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 28 novembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (RHONE),
et de
Monsieur [S], [J] [I], né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 14] (TOGO),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 mai 2023 ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [C] [R] [I], né le [Date naissance 7] 2010 et [D], [B] [I], né le [Date naissance 3] 2011, est exercée en commun par madame [K] [Z] et monsieur [S] [I] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [K] [Z] ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de fixation, à l’égard du père, d’un droit de visite en espace rencontre ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de ses demandes principale et subsidiaire au titre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
RÉSERVE, en conséquence, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [I] ;
CONDAMNE monsieur [S] [I] à payer à madame [K] [Z] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [D] [I], soit la somme totale de 300 (trois cents) euros ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [D] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [S] [I], chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DIT que les frais scolaires et médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, CONDAMNE celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maria MIHALI-GAGET Alan TROUSSEAU
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