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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRCM
==============
Ordonnance n°
du 23 Juin 2025
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRCM
==============
[G] [B]
C/
S.A. ACM IARD
MI : 25/00184
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Marie-Pierre LEFOUR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
23 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le 17 Décembre 1986 à RAMBOUILLET, demeurant 12 Allée des Roses – 28000 CHARTRES
représenté par Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
DÉFENDERESSE :
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Mai 2025 et mise en délibéré au 23 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRCM
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B] est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot, modèle Blue Hdi, immatriculé ET-782-KE, pour lequel il a souscrit une assurance auprès de la société Acm Iard.
A la suite d’une montée des eaux ayant endommagé son véhicule le 10 octobre 2024, M. [B] a déclaré le sinistre auprès de la société Acm Iard, qui a mandaté le cabinet Idea afin de procéder à une expertise amiable.
L’expert amiable a examiné le véhicule le 15 octobre 2024 et le 13 février 2025.
Le 28 février 2025, le rapport d’expertise amiable a conclu que le véhicule présentait les signes d’une montée des eaux sur une faible hauteur d’environ 30 cm et qu’il était « techniquement réparable », mais a exclu de son indemnisation le désordre lié au moteur, estimant le coût de sa remise en état à la somme de 1 275,48 euros.
Contestant le rapport de l’expert et la proposition d’indemnisation de la société Acm Iard, M. [B], par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, a fait assigner la société Acm Iard devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, M. [B] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
La société Acm Iard, qui comparaît par son avocat, formule protestations et réserves et sollicite la condamnation de M. [B] aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] est propriétaire du véhicule Peugeot, modèle Blue Hdi, immatriculé ET-782-KE, pour lequel il a souscrit une assurance, auprès de la société Acm Iard, garantissant notamment les dommages causés par les « forces de la nature (grêle, tempête, chute de neige, inondation) ».
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 28 février 2025 que, si le véhicule présente les signes d’une montée des eaux sur une hauteur d’environ 30 cm, l’expert a considéré qu’il était « techniquement réparable », estimant le coût de sa remise en état à la somme de 1 275,48 euros. Il a néanmoins retenu que le « désordre moteur flagrant et immobilisant caractérisé par un défaut de pressions de compression » était antérieur au sinistre, l’excluant dès lors de sa proposition d’indemnisation.
Dès lors, s’il n’est pas contesté par les parties que le véhicule de M. [B] a été endommagé le 10 octobre 2024 à la suite d’inondations, il n’en demeure pas moins qu’un débat apparaît entre elles quant à l’ampleur des dégâts causés par ces intempéries, M. [B] soutenant que les organes de sécurité de son véhicule ont totalement été immergés, endommageant le moteur et rendant son véhicule irréparable.
Dès lors, il apparaît que seule une expertise judiciaire permettra de déterminer la nature des désordres invoqués par le demandeur, de rechercher leurs origines, leur incidence sur le véhicule et particulièrement sur le moteur, ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
La société Acm Iard formule protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, M. [B] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [B].
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [L] [W], expert près la cour d’appel de Versailles, I.R.C.G.N – DCIN-DEPARTEMENT VEHICULES Quartier Lange – 5 Boulevard de l’Hautil-BP 60036 ERAGNY, 95001 CERGY, Port. : 06.23.05.08.90, Mél : eddie.afonso@gendarmerie.interieur.gouv.fr, qui aura pour mission de :
*Procéder à l’examen du véhicule litigieux, véhicule de marque Peugeot, modèle Blue Hdi, immatriculé ET-782-KE, après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
*Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment leur date d’apparition et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
*Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
*Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient antérieurs au sinistre ou s’ils trouvent leur origine dans le sinistre ;
*Dire si le véhicule est réparable ;
*Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
*Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [G] [B] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [G] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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