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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 26 juin 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZHX
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Jean-Michel YVON, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER à l’audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 26/06/2025
Exécutoire à : M. YVON Jean-Michel
Copie à : M. [R] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [P] [R] un prêt personnel affecté à l’acquisition d’un véhicule pour un montant de 15 870,76 €, remboursable en 73 mensualités de 255 € (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe de 3,800 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [P] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de :
— condamner Monsieur [P] [R] à lui régler la somme principale de 13 124,47 €, dont 959,32 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 3,800 % à compter du 9 août 2023 ;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 7 juin 2021 et condamner Monsieur [P] [R] à lui régler la somme principale de 13 124,47 €, dont 959,32 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 3,800% à compter du 9 août 2023 ;
— subsidiairement, si le juge déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise et que la résolution de contrat de prêt du 7 juin 2021 n’est pas encourue, condamner Monsieur [P] [R] à rembourser la somme de 6 705,55 € au titre des mensualités impayées du mois de juin 2023 au mois d’avril 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 282,22 € jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la restitution du véhicule AUDI A3 immatriculé WW- 4567- TY et dont le numéro de série est le WAUZZZ8V7J1002399, en application de l’article 1346 -2 du Code civil, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard;
— condamner Monsieur [P] [R] à lui régler une somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
Par les motifs exposés lors de l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a renouvelé ses demandes.
Monsieur [P] [R], assigné à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’organisme prêteur justifie de l’exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant
acquise, au regard de la mise en demeure adressée à l’emprunteur le 15 juillet 2023, l’invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en le mettant en garde contre le risque de déchéance du terme..
L’ensemble des moyens relevant de l’office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de relever d’office l’examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
L’article L 341-26 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 et au second alinéa de l’article L. 313-24 ou l’information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas suffisamment des informations à communiquer à l’emprunteur par la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles. En effet, la simple attestation par l’emprunteur de ce que cette fiche lui a été remise ne suffit pas pour que la juridiction en vérifie le contenu et sa conformité aux exigences légales
En conséquence, au vu du manquement relevé, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L341-8 prévoit alors dans cette hypothèse que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (…).
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
— l’offre préalable de prêt
— le décompte de la créance
— l’historique du compte
la SA CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [P] [R] une somme équivalente au total des financements, soit la somme de 15 870,76 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par l’emprunteur, soit la somme de 5826,50 €,
soit un TOTAL de 10 044,26 €
Monsieur [P] [R] sera donc condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 044,26 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels
dont il a été déchu.
En l’espèce, le taux contractuel est de 3,8 %, or le taux légal actuellement applicable est de 3,71%, le taux majoré résultant de l’application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s’élevant alors à 8,71 %, soit un taux supérieur au taux contractuel pourtant écarté.
Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d’écarter cette majoration afin d’éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d’un montant supérieur à celui qu’il aurait perçu sans la sanction de l’irrégularité du contrat.
Monsieur [P] [R] ne saurait par ailleurs être condamné à payer à une quelconque somme au titre de l’assurance, puisque l’établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d’assurance mentionnée au contrat auprès de laquelle l’emprunteur a souscrit ladite assurance.
Sur la clause pénale :
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Il convient en conséquence de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement à titre de clause pénale.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte :
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
L’article 2371 de ce même code prévoit qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
Enfin, l’article 1346-1 prévoit une subrogation conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Il résulte des conditions particulières du contrat de crédit objet du litige que ce dernier comporte une clause de réserve de propriété portant sur le véhicule financé, avec subrogation du vendeur en faveur du prêteur dans le bénéficie de cette réserve de propriété.
Il est produit la pièce par laquelle le vendeur, la SARL 56 COURTAGE AUTO, subroge expressément le prêteur dans le bénéfice de sa réserve de propriété.
La clause étant valide, car consentie par le créancier vendeur, il y a lieu de faire droit à la demande en restitution du véhicule aux fins de le vendre, la valeur du bien repris étant alors imputée sur le solde de la créance.
La créancière ne justifie pas de la nécessité d’assortir cette condamnation en restitution du véhicule d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il paraît équitable de laisser à la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 044,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt legal prévu par l’article L 313-3 du Code monétaire et financier ;
ORDONNE à Monsieur [P] [R] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule AUDI A3 immatriculé WW- 4567- TY et dont le numéro de série est le WAUZZZ8V7J1002399 dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
RAPPELLE que le prix de vente du véhicule ainsi restitué viendra en déduction de la dette ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par C.PICARD, présidente de l’audience, et C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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