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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HPA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “VILLA SOLEIL” SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
GROUPAMA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GRAND LARGE, propriétaire d’un local au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] MARSEILLE, s’est plaint de dégâts des eaux.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [R], à la demande de la SCI GRAND LARGE et au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 5]”, de la société GENERALI IARD et de la société MACSF ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “VILLA SOLEIL” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice SL IMMOBILIER, a assigné en référé la société GROUPAMA MEDITERRANEE, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, en sa qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 5]”, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables l’ordonnance du 8 novembre 2024 et les opérations expertales en cours, et de réserver les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “VILLA SOLEIL” SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de laisser les dépens à la charge du demandeur.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/2374, n° minute 24/831).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 5]” était assuré auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE à partir du 1er janvier 2012.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 5]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société GROUPAMA MEDITERRANEE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur ; en effet, ils ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par ce dernier, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société GROUPAMA MEDITERRANEE l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 8 novembre 2024 (n° RG 24/2374, n° minute 24/831) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société GROUPAMA MEDITERRANEE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [R] ;
DISONS que la société GROUPAMA MEDITERRANEE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “VILLA SOLEIL” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [Y] [R], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Me Jean-claude BENSA
— Me Jean-Pierre TERTIAN
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