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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 juin 2025, n° 22/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/04063 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GF57
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M] [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Février 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, délibéré prorogé au 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 12 juillet 2023 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [V] [S] [Y], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7],
et de :
— Monsieur [K] [M] [Z] [I], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (28), le 31 août 2007, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 26 septembre 2022, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :
— [J], [O], [P] [I], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (45),
— [H], [E], [N] [I], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 9] (45) ;
Fixe la résidence des enfants en alternance entre les deux domiciles parentaux selon les modalités suivantes :
* en période scolaire ainsi que durant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : du vendredi de la semaine paire, sortie d’école au vendredi de la semaine impaire sortie d’école chez la mère et du vendredi de la semaine impaire sortie d’école, au vendredi de la semaine paire sortie d’école, chez le père,
* durant les vacances de Noël et d’été : les années paires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, les années impaires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
Dit que le parent terminant sa période de garde a la charge de transporter les effets personnels des enfants ;
Rappelle que chacun des parents doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Dir que les frais de scolarité, frais de cantine, frais de santé non remboursés après intervention de la caisse de sécurité sociale et de la mutuelle, frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association), frais de voyages scolaires seront partagés par moitié entre les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un accord préalable (sauf urgence médicale avérée) ;
Dit que le parent débiteur remboursera la moitié de ces frais sur présentation d’un justificatif ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule décision en assume le coût en intégralité (hors urgence médicale avérée) ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Condamne [V] [Y] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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