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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 11 avr. 2025, n° 23/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02551 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6JO
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA, RCS [Localité 7] 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :, Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277
DEFENDERESSE
Mme [I] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [L] a souscrit auprès de la compagnie PACIFICA, à compter du 1er octobre 2020, un contrat d’assurance habitation pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], selon formule intégrale propriétaire.
Le 20 avril 2021, Madame [I] [L] a déclaré un premier sinistre à son domicile, à savoir un cambriolage, pour lequel elle a dressé une liste des biens dérobés ainsi qu’une évaluation de son préjudice pour la somme de 38 000 euros.
Par suite, PACIFICA a désigné un expert aux fins d’évaluation du préjudice de l’assurée, en la personne du cabinet ELEX. Ce dernier a évalué l’indemnité d’assurance due à Madame [I] [L] à la somme de 25 216 euros, au terme du rapport du 11 mai 2021. Cette somme a été réglée à l’assurée, ainsi que les frais d’expertise pour 1 560 euros.
Le 26 juin 2021, Madame [I] [L] a déclaré un nouveau cambriolage dans son habitation située à [Localité 5].
La compagnie PACIFICA a, à nouveau, mandaté le cabinet d’expertise ELEX pour évaluation du préjudice, que ce dernier a fixé à la somme de 19 637,94 euros, après application de la franchise de 150 euros, aux termes du rapport déposé le 19 juillet 2021. Cette somme a été réglée à Madame [I] [L] par l’assureur, ainsi que la somme de 1 170 euros pour les frais d’expertise.
Enfin, le 22 septembre 2021, Madame [I] [L] a déclaré un troisième sinistre auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA, à savoir un nouveau cambriolage au sein de son habitation située à [Localité 5]. Elle établissait par suite un nouvel état de perte pour un montant de 40 000 euros.
PACIFICA a mandaté une nouvelle fois le cabinet d’expertise ELEX pour évaluer le préjudice de son assurée.
Parallèlement, PACIFICA a saisi Monsieur [O] [S], enquêteur d’assurance, aux fins de vérifier les circonstances et conséquences des différents sinistres déclarés par Madame [I] [L]. Ce dernier a déposé son rapport le 7 février 2022 dans lequel il a conclu que l’assurée avait communiqué des documents falsifiés au cours des trois sinistres, afin de déterminer PACIFICA à lui verser des indemnités d’assurance indues.
Face à ces éléments, PACIFICA a adressé à Madame [I] [L], le 28 mars 2022, un courrier dans lequel elle indiquait souhaiter faire application de la clause de déchéance de garantie, et mettait en demeure son assurée de lui restituer les sommes perçues, outre les frais d’expertise, pour la somme totale de 56 654,30 euros.
Par exploit d’huissier du 12 juin 2023, la compagnie d’assurance PACIFICA a assigné Madame [I] [L] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de prononcer la déchéance de garantie du contrat, et d’obtenir remboursement des sommes indument perçues.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 novembre 2024 la compagnie d’assurance PACIFICA demande au tribunal de :
Déclarer PACIFICA recevable et bien fondée en sa demande ;Juger qu'[I] [L] a communiqué à la compagnie PACIFICA de fausses factures afin de la convaincre à lui payer une indemnité d’assurance indue ;Prononcer la déchéance du droit à garantie d'[I] [L] pour les sinistres vol de son habitation déclarés les 20 avril 2021, 26 juin 2021 et 22 septembre 2021 ;Faire application des dispositions de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances au regard de la faute intentionnelle de l’assuré au stade de l’exécution du contrat et à défaut de l’article 1104 du code civil qui s’applique aux contrats d’assurance et accueillir les prétentions de PACIFICA ;Condamner par suite Madame [I] [L] à restituer à la compagnie PACIFICA la somme indument perçue de 44 853,94 euros au titre de ces trois sinistres ;Condamner Madame [I] [L] à payer à PACIFICA la somme de 13 901,68 euros correspondant aux frais engagés par elle dans le cadre du sinistre frauduleusement déclarés ;Rejeter la demande reconventionnelle de Madame [I] [L] et plus généralement toutes ses prétentions comme étant non fondées ;Condamner Madame [I] [L] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [I] [L] aux entiers dépens et dire qu’ils vont être directement recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Corinne DURSENT ;Rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.112-1 et suivants, ainsi que L.113-1 du code des assurances, outre les articles 1302-1 et suivants, 1103 et 1104 du code civil, la compagnie PACIFICA indique que la déchéance de garantie s’applique par le seul effet des fausses déclarations de Madame [I] [L]. En effet, elle expose que cette dernière a établi de fausses factures, ce qui est notamment attesté par les déclarations de son ancien employeur, et ce en émettant des devis transformés ensuite en factures. La compagnie PACIFICA souligne que la défenderesse ne conteste pas avoir transmis de faux documents à son assureur, les explications données par cette dernière au cours de la procédure étant insuffisantes selon PACIFICA à justifier de ses déclarations.
La compagnie d’assurance précise également que la clause de déchéance est parfaitement opposable à Madame [I] [L] et qu’elle avait connaissance du contrat, ce dernier ayant par ailleurs été validé de manière électronique, expliquant ainsi l’absence de signature de la défenderesse. Subsidiairement, la compagnie PAIFICA indique que l’assurée a commis une faute intentionnelle en falsifiant les documents qu’elle lui a soumis dans le cadre du présent dossier, constituant une cause d’exclusion de garantie d’ordre public. En outre, PACIFCA évoque l’exécution de mauvaise foi du contrat par Madame [I] [L], ce qui constitue également une cause d’exclusion de garantie d’ordre public. En conséquence, la compagnie PACIFICA sollicite le règlement des sommes versées en vertu du principe de la répétition de l’indu, outre la réparation du préjudice subi du fait des frais d’expertise et d’enquête diligentés.
Au titre de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [I] [L] demande à la juridiction saisie de :
Débouter la compagnie PACIFICA de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;Condamner la compagnie PACIFICA à verser à Madame [I] [L] la somme de 41 952,89 euros au titre du sinistre déclaré le 22 septembre 2021 ;Condamner la compagnie PACIFICA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [I] [L] indique que la clause de déchéance de garantie ne lui est pas opposable dès lors que, si elle est mentionnée au titre des conditions générales, elle n’a pas eu connaissance du document. En effet elle indique que ce dernier ne porte pas sa signature, et qu’aucun autre document, par elle signé, ne renvoit aux conditions générales portant la mention de la clause de déchéance.
Par ailleurs, Madame [I] [L] estime que PACIFICA ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de sa part, contestant formellement avoir falsifié des documents, ou estimant en tout état de cause que l’assureur ne démontre aucune fausse déclaration. A ce titre, reconventionnellement, elle demande la prise en charge du troisième sinistre déclaré le 22 septembre 2021, et non indemnisé à ce jour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de déchéance
Sur l’opposabilité de la clause
L’article L.113-1 du code des assurances précise que, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Aux termes de l’article L.112-4 du code des assurances, « La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : les noms et domiciles des parties contractantes ; la chose ou la personne assurée ; la nature des risques garantis ; le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; le montant de cette garantie ; la prime ou la cotisation de l’assurance. La police indique en outre : la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ; l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
La compagnie PACIFICA souhaite l’application de la clause de déchéance de garantie contenue dans les documents contractuels propres à la souscription de tout contrat d’assurance conclu avec elle. Elle indique que Madame [I] [L] était parfaitement informée des différents éléments du contrat, dont elle a eu connaissance lors de la conclusion du contrat d’assurance habitation.
A l’inverse, Madame [I] [L] soutien qu’elle n’a pas été destinataire des éléments contractuels portés aux débats, et notamment des conditions générales, qui, dès lors, ne lui sont pas opposables.
En l’espèce, il apparait, à la lecture des pièces portées aux débats, que Madame [I] [L] a souscrit électroniquement le contrat auprès de PACIFICA le 15 septembre 2020, pour une couverture à compter du 1er octobre 2020. Cet élément ressort de la demande d’adhésion habitation souscrite par la défenderesse et signée électroniquement par cette dernière (pièce 20 demandeur).
En bas du document, et précédemment à la signature, il est porté la mention « Je reconnais avoir pris connaissance de la convention Pacifica ». Cette dernière, également versée en procédure, et portant le numéro de contrat 10495617908/000, conformément au numéro de contrat de Madame [I] [L], mentionne « Je reconnais avoir pris connaissance et avoir la possibilité de télécharger ou imprimer : la présente demande d’adhésion conforme à mes déclarations, le document d’information sur le produit d’assurance, la politique de protection des données à caractère personnel de PACIFICA, la notice d’informations précontractuelles HABITATION n°7047A.35, la convention PACIFICA, le document de formalisation du devoir de conseil réalisé par mon intermédiaire en assurance ». Par suite, le document indique « La demande d’adhésion signée ainsi que les conditions générales constituent mon contrat » (pièce 20 demandeur). Madame [I] [L] était alors parfaitement informée que l’ensemble des documents suscités, en ceux compris la notice d’information précontractuelle et les conditions générales, constituaient les éléments contractuels de son assurance habitation, dont elle a attesté prendre connaissance.
Par suite, les conditions générales de la compagnie PACIFICA mentionnent, en page 28, « Votre attention est tout spécialement attirée sur le fait que si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l’état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise, et ce pour la totalité du sinistre. (…) Ainsi, la déchéance de garantie est notamment encourue à l’égard de l’assuré qui prétendrait détruits des biens non existants lors du sinistre, dissimulerait des objets assurés, userait de moyens frauduleux ou un faux document pour justifier du dommage ou d’éléments mensongers concernant la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre. Nonobstant toute action judiciaire de l’assureur contre l’assuré, ce dernier est entièrement déchu de ses droits à garantie concernant le sinistre en question » (pièce 3 du demandeur).
Outre les mentions contenues dans les conditions générales du contrat d’assurance habitation, la notice d’information précontractuelle, aussi mise à la connaissance de Madame [I] [L], précise que « Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse entraîne la nullité du contrat » (pièce 20 du demandeur).
Ainsi, Madame [I] [L] a parfaitement été informée des éléments contractuels afférents au contrat d’assurance habitation, l’ensemble des pièces ayant été portées à sa connaissance lors de la signature du contrat, le 15 septembre 2020. A ce titre, elle a également été informée des éléments relatifs à la clause de déchéance du terme, contenus dans les conditions générales du contrat, et mentionnés de manière apparente, en gras et en couleur rouge. En ce sens, les mentions sont conformes aux dispositions légales en la matière.
En conséquence, les dispositions contractuelles afférentes à la clause de déchéance du terme sont parfaitement opposables à Madame [I] [L].
Sur le bien-fondé de l’application de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La compagnie PACIFICA indique que son assurée a fait de fausses déclarations dans le but d’obtenir le règlement d’indemnités supérieures à celles réellement dues, et ce de manière volontaire, au cours des trois sinistres survenus à son domicile au cours de l’année 2021. La compagnie estime que les factures produites par Madame [I] [L] sont falsifiées, et qu’elle a déclaré le vol de certains éléments alors qu’il n’est pas prouvé qu’ils ont été dérobés.
A l’inverse, Madame [I] [L] soutient que la compagnie PACIFICA ne rapporte pas la preuve qu’elle ait effectué de fausses déclarations intentionnelles, évoquant notamment des erreurs, ainsi qu’une organisation mise en place avec son plombier afin qu’il achète certains éléments à sa place, avant remboursement par la défenderesse.
En l’espèce, si la compagnie PACIFICA indique dans ses conclusions que Madame [I] [L] ne conteste pas avoir transmis à PACIFICA des documents qu’elle savait faux, il apparaît qu’elle soutient au contraire dans ses dernières conclusions, toute fraude ou falsification intentionnelle dans la réalisation du contrat.
Il apparaît que les deux premiers sinistres déclarés par Madame [I] [L], à savoir le 20 avril et le 26 juin 2021, ont eu lieu alors que l’habitation était en travaux. L’assurée a alors déclaré le vol de plusieurs éléments mobiliers nécessaires à la construction ainsi que la dégradation de son habitation. Elle a fourni, à l’appui de sa demande et notamment lors de la réalisation de l’expertise par la société ELEX, de nombreuses factures émanant de la société CEDEO, pour laquelle elle a travaillé.
Il apparaît des suites de l’enquête privée diligentée par la compagnie PACIFICA, que la société CEDEO a confirmé la véracité d’une seule facture produite par Madame [I] [L], pour un montant de 862 euros, alors qu’elle conteste toutes les autres, expliquant que la défenderesse avait falsifié les autres factures. En effet ces dernières n’apparaissent pas en comptabilité au sein de l’entreprise CEDEO. L’explication avancée par Madame [I] [L] selon laquelle elle n’avait pas obtenu l’autorisation de son employeur pour réaliser des factures à son nom auprès de la société, étant contredite par la production même d’une facture en ce sens, et non contestée par CEDEO. Par ailleurs, si la défenderesse indique que les biens ont en réalité été acquis par son plombier, Monsieur [C] [V], qu’elle devait rembourser ensuite, produisant des factures au nom de ce dernier, cet élément démontrerait une nouvelle fois que les pièces initialement transmises à son assureur était fausses. En tout état de cause, Madame [I] [L] ne démontre pas de l’accord évoqué avec Monsieur [C] [V], les factures étant par ailleurs nettement inférieures au sinistre déclaré.
Concernant le sinistre survenu au mois de juin 2021, la société CEDEO a une nouvelle fois attesté de la falsification de cinq factures, expliquant que « La mention pro forma a été masquée mais le « D » de devis a été laissé ». Ces factures sont portées aux débats, et plus précisément en annexe du rapport d’enquête privée réalisé par Monsieur [O] [S]. En tout état de cause, ces pièces ont été communiquées par Madame [I] [L] à son assureur aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’à l’expert de la société ELEX.
Enfin, et concernant le dernier sinistre survenu en septembre 2021, il apparaît que de nombreuses demandes de prises en charge ont été adressées à PACIFICA alors même que les objets n’ont pas été déclarés volés auprès des services de gendarmerie. Par ailleurs, Madame [I] [L] a sollicité la prise en charge de biens qui n’avait pas été facturés (table de marque [Localité 8] BOBOIS) ou qui n’avait pas été dérobés comme n’ayant pas été récupérés par la défenderesse en magasin (objets de marque KARTEL).
Il convient de souligner qu’une seule fausse déclaration, aux termes du contrat d’assurance et plus précisément des conditions générales, entraîne la déchéance du contrat dès lors qu’elle est faite intentionnellement et porte sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre, ou sur l’état du bien assuré. Or, les fausses déclarations de Madame [I] [L], aux moyens de fausses factures, sont intentionnelles, et portent sur les conséquences financières des différents sinistres.
Dès lors, la compagnie PACIFICA est bien fondée à opposer à la défenderesse la clause de déchéance contractuelle.
En conséquence, la déchéance du droit à garantie de Madame [I] [L] sera prononcée pour les sinistres des 20 avril 2021, 26 juin 2021 et 22 septembre 2021.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du code civil précis que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La compagnie PACIFICA sollicite la restitution des sommes par elle versée au titre des sinistres déclarés par Madame [I] [L]. La défenderesse s’oppose à toute restitution des sommes versées dans le cadre assurantiel.
En l’espèce, et comme démontré supra, au regard des fausses déclarations intentionnelles de Madame [I] [L] dans le cadre du contrat d’assurance, et plus précisément quant aux conséquences du dommage, la déchéance du terme est prononcée.
Dès lors, les sommes reçues par Madame [I] [L] l’ont été de manière indue en ce sens qu’aucune relation contractuelle ne liait les parties, la défenderesse s’étant donc enrichie au détriment de la compagnie PACIFICA, et ce, sans cause.
Il apparaît que la compagnie assurantielle a versé la somme de 25 216 euros au titre du sinistre du 20 avril 2021, et 19 637,94 euros pour le sinistre du 26 juin 2021. Ces sommes, actuellement détenues par l’assurée, doivent être restituée au titre de la déchéance de garantie.
Ainsi, Madame [I] [L] doit restituer à la compagnie PACIFICA la somme de 44 853,94 euros au titre des sommes indument perçues.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Madame [I] [L] demande, à titre reconventionnel, l’indemnisation du troisième sinistre subi à son domicile au mois de septembre 2021, arguant du fait qu’elle a fait état de ce dernier à son assureur, mais qu’elle n’a jamais obtenu d’indemnisation de sa part. A l’inverse, la compagnie PACIFICA indique que Madame [I] [L] ne rapporte aucune pièce à l’appui de sa demande.
En l’espèce, il convient de souligner, en premier lieu, que le contrat d’assurance entre Madame [I] [L] et la compagnie PACIFICA fait l’objet d’une déchéance dès lors que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par l’assurée. Cette déchéance ne permet pas à Madame [I] [L] de solliciter la prise en charge du préjudice subi au sein de son habitation au mois de septembre 2021.
En outre, et de manière surabondante, Madame [I] [L] ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande de prise en charge dans le cadre de la présente instance. Plus encore, les demandes formulées devant l’assureur, et soumise à l’enquête privée, démontrent une nouvelle fois de fausses déclarations aux fins d’induire des remboursements non dus dans le cadre du contrat d’assurance.
Ainsi, il convient de débouter Madame [I] [L] de sa demande reconventionnelle.
Sur la réparation du préjudice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La compagnie PACIFICA sollicite la prise en charge des frais engagés dans le cadre de la présente procédure par Madame [I] [L], à savoir les frais d’expertise et d’enquête privée, qu’elle a dû régler. La défenderesse demande le débouté de ces prétentions.
En l’espèce, PACIFICA a engagé des frais pour établir le préjudice de Madame [I] [L] au cours des différents sinistres qu’elle a déclaré, et notamment en mandatant la société ELEX aux fins d’établir la liste des objets volés ou dégradés, nécessitant l’indemnisation de cet intervenant. Il en est de même de Monsieur [O] [S], enquêteur privé, sollicité pour les besoins de la présente procédure.
A l’appui de ses demandes, la compagnie PACIFICA produit la copie écran du règlement des experts, à savoir : 1 560 + 1 170 + 101,52 + 1 546,68 + 7 573,68 + 1 950 = 13 901,88, somme qu’il convient de réduire à 13 901,68 euros eu égard à la demande.
En l’espèce, Madame [I] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 13 901,68 euros au titre de la réparation du préjudice de la compagnie PACIFICA.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne DURSENT, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [I] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement. Madame [I] [L] sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de ce même article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la déchéance du droit à garantie de Madame [I] [L] pour les sinistres de vol de son habitation déclarés les 20 avril 2021, 26 juin 2021 et 22 septembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 44 853,94 euros au titre des sommes indûment perçues pour les deux sinistres du 20 avril 2021 et du 26 juin 2021 ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 13 901,68 euros au titre des frais engagés ;
DEBOUTE Madame [I] [L] de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Corinne DURSENT, au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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