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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 mars 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01557 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXQO
[V] [G]
C/
[O] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [V] [G]
née le 16 Mars 1932 à MONTPELLIER (HERAULT)
Chez MME [P]
39 Impasse Mariette
30000 NIMES
représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Dounia HAMCHOUCH, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [O] [F]
né le 29 Mars 1958 à MARRAKECH MAROC
34 Rue Fénelon
30000 NIMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 20 janvier 2025
Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 16 avril 2024 et à effet au 02 mai 2024, [Y] [V] [G] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [O] [F] un logement situé 34 rue Fénelon 30000 Nimes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 330 euros outre 20 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 26 juillet 2024, [Y] [V] [G] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 131,11 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, [Y] [V] [G] a assigné Monsieur [O] [F] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
ORDONNER, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNER Monsieur [O] [F] au paiement à titre provisionnel :
— De la somme principale de 1 854,83 euros représentant les loyers et charges échus au 23 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024,
— D’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme antérieurement exigée à titre de loyer et des charges, de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effectives des lieux,
— De la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ,de l’assignation et de leurs notifications respectives à la CCAPEX et à la Préfecture.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [G], comparante par ministère d’avocat a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 3 294, 34 euros arrêtée au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse. Elle s’est opposée à tout octroi de délais de paiement soulignant que la dette locative n’est pas incluse dans le plan dont bénéficierait le défendeur.
Monsieur [F], comparant en personne, a reconnu être redevable des arriérés locatifs sollicités, a demandé le bénéfice de délais de paiement durant 24 mois soulignant être en mesure de régler la somme de 137,25 euros par mois en sus du loyer courant et indiqué être bénéficiaire d’un plan de surendettement depuis le mois de décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce Madame [V] [G] justifie avoir notifié par voie électronique le commandement de payer à la CCAPEX le 29 juillet 2024.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 07 octobre 2024 pour l’audience du 20 janvier 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, a été exécutée dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [F] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [O] [F] le 26 juillet 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 06 septembre 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [O] [F] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
[Y] [V] [G] produit un décompte arrêté au 15 janvier 2025 à la somme de 3 294,34 euros, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [O] [F] sera condamné à payer par provision à [Y] [V] [G] la somme de 3 294,34 euros arrêtée au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse représentant les loyers, charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, à compter de l’assignation pour le surplus des sommes enregistrées jusqu’à cet acte et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, Monsieur [F] ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer courant ni de la réalité de ses capacités de remboursement de manière échelonnée en sus du règlement du loyer courant.
Il convient de relever que le plan de surendettement dont il bénéficie, sur décision de la commission de surendettement du Gard en date du 19 décembre 2024 n’inclut pas la présente dette locative.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au dernier montant du loyer qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [O] [F] sera condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du dernier loyer et charges, et subissant les augmentations légales et contractuelles, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [O] [F] sera condamné à payer la somme de 400 euros à [Y] [V] [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [O] [F] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par [Y] [V] [G] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 02 mai 2025 par [Y] [V] [G] avec Monsieur [O] [F] concernant le logement situé 34 rue Fénelon 30000 Nimes étaient réunies à la date du 06 septembre 2024,
Par conséquent,
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [O] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés 34 rue Fénelon 30000 Nimes avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à payer par provision à Madame [V] [G] à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, et en subissant les augmentations légales et conventionnelles éventuelles,
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à payer par provision à [Y] [V] [G] la somme de de 3 294,34 euros arrêtée au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse représentant les loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, à compter de l’assignation pour le surplus des sommes enregistrées jusqu’à cet acte et à compter de la présente décision pour le surplus,
REJETONS la demande d’octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à payer la somme de 400 euros à [Y] [V] [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
La Greffière, La Juge,
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