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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 30 sept. 2024, n° 24/08661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/08661 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBQR
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/08661 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBQR
Le 30 Septembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 janvier 2024 par le préfet du Haut-Rhin, faisant obligation à Monsieur X se disant [U] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 aout 2024 par le M. Le PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [U] [C], notifiée à l’intéressé le 30 aout 2024 à 19h20;
Vu l’ordonnance rendue le 4 Septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [U] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 Septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 5 Septembre 2024;
Vu la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29 septembre 2024, reçue le 29 septembre 2024 à 12h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 30 Septembre 2024 de :
M. X se disant [U] [C]
né le 17 Juin 1996 à [Localité 19] (LIBYE), de nationalité Libyenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 29 Septembre 2024;
En présence de [S] [P], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [U] [C] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, la Préfecture a entrepris diverses diligences afin de permettre l’identification et l’éloignement de M. [C] du territoire français. Elle a ainsi saisi les autorités suisses et allemandes aux fins de reprise en charge de l’intéressé dans le cadre du règlement dit Dublin III, Etats qui lui ont fait savoir respectivement les 3 et 5 septembre 2024 qu’ils refusaient de donner une suite favorable à sa saisine. Dans la même temps, la Préfecture a saisi les autorités libyennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et les a relancées les 11 et 23 septembre 2024. Par ailleurs, informée par les professionnels du CRA qu’au regard de l’accent arabe de M. [C], il semblerait que celui-ci dissimule sa véritable nationalité et soit un ressortissant marocain, la Préfecture a saisi le Consulat du Maroc d’une demande de reconnaissance le 13 septembre 2024.
En l’état de ces diligences, et dès lors qu’il n’est pas exigé, à ce stade, que la [15] démontre que les documents de voyage seront délivrés à bref délai, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention de M. [C].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [C], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 Septembre 2024 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 septembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 30 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2024, à l’avocat du M. PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 30 Septembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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