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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIP
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIP
==============
[T] [J], [F] [L] épouse [J]
C/
S.A.S. DEL PAYSAGE
MI : 25/00294
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [J]
né le 14 Août 1976 à CHARTRES (28), demeurant 6 clos de l’Orangerie – 28630 NOGENT LE PHAYE
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [F] [L] épouse [J]
née le 20 Septembre 1979 à , demeurant 6 clos de l’Orangerie – 28630 NOGENT LE PHAYE
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DEL PAYSAGE, dont le siège social est sis 34 rue de la Gare – 28200 MARBOUÉ
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Séverine FONTAINE, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 1er février 2023, Mme [F] [L] épouse [J] et M. [T] [J] ont mandaté la SAS DEL PAYSAGE aux fins de réalisation de deux terrasses (une terrasse en composite et une terrasse en dalle de ciment) et d’aménagement de leur jardin, moyennant le prix de 30 800 euros.
La déclaration d’ouverture du chantier a été obtenue le 13 mars 2023.
Au motif allégué de la présence de désordres, aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé par les époux [J].
Par courriel du 20 septembre 2023, la SAS DEL PAYSAGE a proposé aux époux une reprise partielle de l’ouvrage.
Les époux [J] ont déclaré le sinistre à leur assureur de protection juridique, lequel a mandaté le cabinet Guillon Expertises aux fins d’organisation d’une réunion d’expertise. Dans son rapport du 12 décembre 2023, l’expert amiable a conclu à la nécessité de reprendre toute la pose de la terrasse, de remplacer les dalles composites altérées et de reprendre l’installation électrique.
Les époux [J] ont fait estimer les travaux de reprise du revêtement de la façade à la somme de 3 152,72 euros, suivant devis du 9 janvier 2024, ainsi que les travaux de réfection de la terrasse à la somme de 27 202, 78 euros, suivant devis du 19 janvier 2024.
Dans un second rapport d’expertise du 8 février 2024, au contradictoire de la SAS DEL PAYSAGE, le cabinet Guillon Expertises a réitéré ses conclusions précédentes.
En l’absence d’accord amiable entre les parties, les époux [J] ont fait assigner la SAS DEL PAYSAGE, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, les époux [J], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et concluent au débouté de la SAS DEL PAYSAGE de sa demande de communication sous astreinte.
La SAS DEL PAYSAGE, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, sollicite la communication du procès-verbal de réception, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et demande que les dépens soient réservés.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 8 février 2024 que certains carreaux de la terrasse « ne sont pas stables, principalement en rive où les plots sont mal placés : pose non conforme entraînant une atteinte à la sécurité des personnes », que « l’installation électrique n’est pas conforme et pourrait entraîner des dommages aux personnes ». L’expert explique ces multiples désordres par un non-respect des prescriptions de pose du fabricant et de pose de l’UPEC et du CSTB. Il conclut dès lors à la nécessité de reprendre toute la pose de la terrasse, de remplacer les dalles composites altérées et de reprendre l’installation électrique.
Dès lors, au regard des nombreux désordres constatés par l’expert amiable et en l’absence d’accord amiable entre les parties, il est établi qu’une expertise permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les époux [J], d’estimer le coût de la remise en état des désordres et notamment des terrasses ainsi que de déterminer les responsabilités encourues.
La SAS DEL PAYSAGE formule les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, les époux [J] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
Sur la demande de communication du procès-verbal de réception des travaux sous astreinte
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur le fondement de ce texte, le juge des référés peut notamment ordonner la production forcée de pièces. La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
La SAS DEL PAYSAGE sollicite la communication du procès-verbal de réception des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il ressort des débats que les époux [J] ont constaté la présence de désordres à la fin des travaux, de sorte qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé entre les parties, de sorte qu’en l’état, la pièce sollicitée n’existe pas. Il apparaît en outre que tous les documents utiles pourront, le cas échéant, être produits par les parties lors de la réunion d’expertise ordonnée par la présente ordonnance.
En conséquence, la demande de communication sous astreinte de la SAS DEL PAYSAGE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens, ceux-ci ne pouvant être réservés, le juge des référés devant vider sa saisine.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Y] [R], expert près la cour d’appel de Versailles, 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ, Port. : 06.08.80.78.93 (1959), Mèl : guichardjp28@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Etablir la date de réception des travaux ou de prise de possession en indiquant les réserves émises et les travaux entrepris ;
*Décrire l’immeuble concerné et dire s’il est affecté des désordres allégués, dans l’affirmative dire si ces désordres étaient ou non apparents à la date de réception des travaux ou de prise de possession et dans ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves et en tout état de cause dire à quelle date ils se sont révélés ;
*Décrire le siège, la nature et l’importance des dommages en indiquant notamment s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage ;
*Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériau ou d’un souci d’économie excessif ;
*Décrire les travaux de reprise à entreprendre, en chiffrer le coût, et en indiquer la durée prévisible d’exécution ;
*De manière générale, faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
REJETONS la demande de de la SAS DEL PAYSAGE de communication du procès-verbal de réception des travaux ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [F] [L] épouse [J] et M. [T] [J] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DEBOUTONS la SAS DEL PAYSAGE de sa demande de production de pièce sous astreinte ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Mme [F] [L] épouse [J] et M. [T] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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