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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 févr. 2025, n° 22/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 22/00087 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HCLQ
JUGEMENT DU LUNDI 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
SCI [Adresse 13] représenté par son liquidateur amiable Maître [B] [W], membre de la SELARL FHB
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Gaëlle MELO, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
Créancier inscrit :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 29 juillet 2022 à étude, et publié le 2 septembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2022 S numéro 100, la SCI [Adresse 11] VAUX SUR EURE, représentée par son liquidateur amiable, Maître [B] [W], a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [R] et situé sur la commune de [Adresse 21], cadastré section B n°[Cadastre 7].
Par acte d’huissier du 31 octobre 2022 délivré à personne, la SCI Du Club du Domaine de Vaux sur Eure, représentée par son liquidateur amiable, Maître [B] [W], a assigné M. [R] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure ;
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 03 Novembre 2022.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2022, la SCI [Adresse 13], représentée par son liquidateur amiable, Maître [B] [W], a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de Paris 16ème) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Suivant déclaration remise le 22 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution, le Service des Impôts des Particuliers du [Localité 3] a déclaré sa créance détenue à l’encontre de M. [R] à hauteur de 887.327,49 euros.
Suivant conclusions n°3 régulièrement notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la SCI [Adresse 13], représentée par son liquidateur amiable, Maître [B] [W] demande au juge de l’exécution de :
Débouter M. [R] de ses demandes dirigées contre elle ; Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Ordonner le séquestre de la somme de 181.909,26 euros versée le 17 novembre 2022 et de celle de 2.171,71 euros versée le 10 décembre 2023 sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de l’Eure dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles statuant sur renvoi de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 décembre 2023 ; Débouter M. [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [R] à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir rappelé le règlement par le défendeur des causes de sa condamnation en vertu du titre fondant les présentes poursuites ainsi que le règlement partiel des frais de la présente procédure, le créancier poursuivant précise que ledit titre a fait l’objet d’une cassation partielle avec renvoi devant une juridiction d’appel.
Aussi, et dans l’attente de l’arrêt de renvoi à intervenir, il s’oppose à la demande de restitution des sommes versées par M. [R] et sollicite, à titre conservatoire, la mise sous séquestre desdites sommes faisant valoir l’absence d’exécution spontanée de ce dernier avant l’engagement de la présente procédure.
En tout état de cause, il considère M. [R] défaillant à faire la démonstration d’un préjudice moral dès lors qu’il a été contraint de diligenter des mesures d’exécution pour obtenir le règlement de sa créance.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, M. [R] demande au juge de l’exécution de :
Sur les demandes de la SCI du Club du Domaine du Vaux sur Eure ;
Juger irrecevables et mal fondées les demandes de la SCI [Adresse 14] et l’en débouter ; Subsidiairement,
Limiter le séquestre à la somme de 172.009,43 euros ; Juger que les fonds séquestrés devront être placés sur un compte rémunéré ; Limiter les dépens à sa charge en écartant ceux liés à la procédure de saisie immobilière ;En tout état de cause,
Ordonner la radiation de la publication en marge du commandement de payer de l’assignation délivrée le 31 octobre 2022 au vu d’une expédition du jugement à rendre ; Ordonner la mainlevée du commandement de payer du 29 juillet 2022 et sa radiation au vu d’une expédition du jugement à rendre aux frais de la SCI du Club du Domaine du Vaux sur Eure ; Sur les demandes du SIP de [Localité 17] ;
Donner acte de son désistement d’instance ; En conséquence,
Ordonner la mainlevée du commandement publié le 2 septembre 2022 ; Ordonner la radiation de celui-ci et dire qu’il sera procédé à sa radiation par les soins du service de la publicité foncière au vu d’une expédition du jugement à rendre ; Ordonner, en outre, la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 12 mai 2014 volume [Immatriculation 4] et le 29 avril 2021 volume 2021 V1667 par les soins du service de la publicité foncière au vu d’une expédition du jugement à rendre ;En tout état de cause,
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière d'[Localité 15] ; Sur ses demandes reconventionnelles ;
Les juger recevables et bien-fondées ; Condamner la SCI [Adresse 14] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; Condamner la SCI du Club du Domaine du Vaux sur Eure à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Si M. [R] reconnaît que la présente procédure était régulièrement fondée sur un titre constatant une créance au profit du créancier poursuivant, il considère que la cassation et l’annulation au cours de la procédure dudit titre a nécessairement remis les parties dans l’état antérieur à ce titre et invalidé la présente procédure.
En outre, s’il ne conteste pas sa réticence à s’exécuter, il considère mal-fondée la demande de séquestre en l’absence de titre exécutoire et de créance. En tout état de cause, il estime avoir fait la preuve de ses capacités financières au cours de la procédure tout en rappelant le motif de cassation susceptible d’être confirmé par la juridiction de renvoi. A titre subsidiaire, il sollicite la circonscription du séquestre aux sommes dues en principal.
Enfin, M. [R] présente une demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral consécutif au maintien de la présente procédure alors qu’il s’est acquitté des sommes dues en vertu du titre annulé et d’une partie des frais réclamés et que ladite procédure est devenue sans fondement.
Appelée à l’audience d’orientation du 2 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet de huit renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
Les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, puis prorogée au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que la présente procédure était régulièrement fondée sur un arrêt contradictoire rendu le 29 octobre 2020 par la Cour d’appel de [Localité 18] ayant notamment :
Débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande de nullité du jugement ; Réformé le jugement du 3 avril 2018 ; Déclaré l’action de la SCI du Club du Domaine de Vaux sur Eure recevable ; Condamné M. [R] à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 172.009,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 ; Dit que les intérêts échus à compter du 1er février 2020 produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année ; Condamné M. [R] à payer à la SCI du Club du Domaine de Vaux sur Eure la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamné M. [R] et Monsieur [P] [K] chacun à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signifié à M. [R] par acte d’huissier du 3 décembre 2020 par remise à personne. En tout état de cause, son caractère exécutoire n’est pas contesté par les parties.
Or, il est établi que suivant arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande de nullité du jugement, l’arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la Cour d’appel de [Localité 18] et remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de [Localité 22].
Ledit arrêt a été régulièrement signifié à la SCI du Club du Domaine de Vaux sur Eure par acte d’huissier du 27 février 2024 remis à personne morale.
Dans ces circonstances, il est constant que la présente procédure régulièrement mise en œuvre suivant assignation du 31 octobre 2022 a perdu tout fondement depuis le 21 décembre 2023 et qu’il doit en être tiré toute conséquence procédurale en ordonnant la mainlevée et la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 29 juillet 2022 sans qu’il soit besoin de statuer sur les demandes du créancier inscrit qui ne s’est jamais trouvé subrogé dans les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la présente procédure.
A ce titre, il sera rappelé à M. [R] que le juge de l’exécution ordonne la radiation des inscriptions pris sur l’immeuble du chef du débiteur qu’à la suite de l’adjudication du bien saisi conformément aux dispositions de l’article R. 322-65 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il sera nécessaire débouté de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 12 mai 2014 volume [Immatriculation 4] et le 29 avril 2021 volume 2021 V1667 laquelle relève, en effet, de la seule procédure de droit commun prévue par les articles 2440 et suivants du code civil.
Sur la demande de séquestre
Il résulte de l’article 1961 2° du code civil que « la justice peut ordonner le séquestre :
2° d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] s’est acquitté des sommes dues en vertu du titre susmentionné et annulé depuis le 21 décembre 2023 ainsi que d’une partie des frais de la présente procédure.
Si le créancier poursuivant conteste la demande de restitution desdites sommes, il sera fait observer que M. [R] n’a nullement, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, réclamé une telle restitution sur laquelle le juge de l’exécution n’aurait pu, en tout état de cause, statuer pour défaut de compétence.
Sur la demande de séquestre, si les dispositions du texte précité ne précisent nullement les conditions requises pour ordonner un séquestre, la jurisprudence a pu rappeler que la mesure de séquestre ne se justifie qu’en présence d’un litige sérieux entre les parties concernées.
En l’espèce, s’il est établi l’existence d’un tel litige depuis 2016, force est de constater que la Cour de cassation a cassé et annulé le titre fondant la présente procédure sur le moyen tiré de la recevabilité des demandes de condamnation qui avaient été formées par le créancier poursuivant.
A la faveur de ces observations, il n’est effectivement pas assuré que le créancier poursuivant retrouve ses droits à l’encontre de M. [R] de sorte que la mesure de séquestre qui revêt un caractère indispensable et urgent pour préserver des droits qui se trouvent, en l’espèce, annulés se révèle injustifiée.
La SCI [Adresse 12] [Adresse 20] sera, ainsi, déboutée de sa demande de séquestre.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, M. [R] présente une demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral consécutif au maintien de la présente procédure.
Il vient d’être démontré que si celle-ci a été régulièrement mise en œuvre en vertu d’un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible et dont le caractère exécutoire n’était pas contesté, il n’en demeure pas moins que cet élément essentiel de la procédure a disparu le 21 décembre 2023 par l’effet de la cassation partielle dudit titre et du renvoi devant une juridiction d’appel.
Partant, il revenait au créancier poursuivant d’en tirer lui-même toute conséquence sur la poursuite de la procédure dès signification de l’arrêt du 21 décembre 2023 régulièrement intervenue par acte d’huissier du 27 février 2024. Ainsi, si le créancier poursuivant a, en première intention, entendu se désister de ses demandes à l’occasion de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 13 août 2024, force est de constater que dès le 3 octobre suivant, il a renoncé à un tel désistement sollicitant la mise sous séquestre des sommes versées par M. [R].
S’il est reconnu par M. [R] sa réticence à s’exécuter avant l’engagement de la présente procédure, il n’en demeure pas moins que l’annulation du titre fondant celle-ci aurait dû conduire la SCI du Club du Domaine de Vaux à se désister, dans les meilleurs délais, de ses demandes. Il est, en effet, indifférent que celle-ci ait été contrainte de mettre en œuvre la présente mesure d’exécution pour obtenir paiement des causes de la condamnation alors que de telles causes ont été annulées au cours de la procédure.
Il y a, ainsi, lieu de considérer démontrée l’existence du préjudice moral invoqué par M. [R] et de condamner, ainsi, la SCI [Adresse 13] à payer à ce dernier la somme de 2.000 euros en réparation de celui-ci.
Sur les demandes accessoires
La SCI du Club du Domaine de Vaux [Adresse 19] Eure succombant en ses demandes supportera les entiers dépens de l’instance.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE la SCI [Adresse 12] SUR EURE, représentée par son liquidateur amiable, Maître [B] [W], de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 12 mai 2014 volume [Immatriculation 4] et le 29 avril 2021 volume 2021 V 1667 ;
ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 29 juillet 2022, publié le 2 septembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2022 S numéro 100 du chef de la SCI DU CLUB DU DOMAINE DE VAUX SUR EURE, représentée par son liquidateur amiable, Maître [B] [W], au préjudice de Monsieur [P] [R] sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [R] et situé sur la commune de [Adresse 21], cadastré section B n°[Cadastre 7].
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
ORDONNE la publication du jugement en marge dudit commandement ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 11] VAUX SUR EURE, représentée par son liquidateur amiable, Maître [B] [W], à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI DU CLUB DU DOMAINE DE VAUX SUR EURE, représentée par son liquidateur amiable, Maître [B] [W], à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 12] SUR EURE, représentée par son liquidateur amiable, Maître [B] [W], aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et ont signé le 3 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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