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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 févr. 2026, n° 25/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02623 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYDI
[B] [X] / [P] [T]
MINUTE : 34/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [B] [X]
né le [Date naissance 1] 2000 à SECLIN (59113), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Maryse PIPART de la SELARL ARTETMIS, avocats au barreau de CAMBRAI,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000732 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
Mme [P] [T], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Loïc LANCIAUX, avocats au barreau de DOUAI,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 28 Août 2025
— Date de l’acte de saisine : 21 Août 2025
— Débats à l’audience publique du : 09 Janvier 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à: Me PIPART – Me LANCIAUX
le: 12/02/2026
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] a prêté à Madame [P] [T] la somme de 326 euros concrétisée par la signature d‘une reconnaissance de dette.
Aucun remboursement n’étant intervenu, Monsieur [B] [X] a fait citer Madame [P] [T] devant la juridiction de céans.
Il sollicite du Tribunal qu’il :
Déclare la procédure recevable.
Condamne Madame [P] [T] au paiement de :
-326 euros avec intérêts judiciaires à compter du 13/05/2025.
-200 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute Madame [P] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
Statue ce que de droit quant aux dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 09/01/2026, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [B] [X] maintient ses demandes.
Madame [P] [T] en réplique demande à la juridiction :
Avant dire droit :
De juger irrecevable les demandes présentées par Monsieur [B] [X] faute de tentative de conciliation préalable.
Et au fond :
Juger que la reconnaissance dette a été contractée sous la violence et est donc entachée d’un vice du consentement.
Par conséquent :
Prononcer la nullité de cette reconnaissance de dette.
Subsidiairement :
Débouter Monsieur [B] [X] de ses demandes.
Le condamner à 800 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande.Depuis plusieurs réformes récentes du CPC, l’article 750-1 de ce Code exige pour de nombreux litiges du quotidien, une tentative de conciliation, une médiation ou une procédure participative obligatoire avant la saisine le tribunal.
Cela concerne notamment les demandes en justice dont le montant n’excède pas 5 000 euros.
Or tel est le cas de l’espèce, et le défaut de cette formalité est sanctionné par le législateur par l’irrecevabilité de la demande et le rejet de l’action.
Monsieur [B] [X] soutient qu’il s’est rapproché sans succès de Madame [P] [T] dans le but de trouver une solution amiable à ce litige, avant d’initier la procédure.
Cependant le texte vise la saisine d’un conciliateur, une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, ce qui n’a pas été la démarche entreprise par Monsieur [B] [X] avant la délivrance de l’assignation.
Dès lors la demande présentée par Monsieur [B] [X] sera déclarée en l’état irrecevable.
Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Ce dossier n’ayant pu être évoqué au fond et compte tenu des ressources précaires du demandeur qui bénéficie de l’AJ totale, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [B] [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’action intentée par Monsieur [B] [X] pour défaut de tentative de conciliation préalable.
Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le magistrat
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