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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 1er avr. 2025, n° 24/11033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11033 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG4F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/11033 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG4F
Copie executoire à :
[P] [R] [T] [N] (LRAR – [15])
[J] [A](LRAR – [15])
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [P] [R] [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 349
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-67482-2023-08891 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 280
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [P] [N] et Madame [J] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (67) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
— [B] [V] [N], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (majeur) ;
— [H] [N], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] ;
— [K] [E], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13].
Par requête conjointe enregistrée en date du 25 novembre 2024, Monsieur [P] [N] et Madame [J] [A] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Les enfants mineurs, capables de discernement et concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 28 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions communes en date du 27 février 2025, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— fixer la date des effets du divorce à la date du 3 novembre 2023 ;
— fixer la date des effets du divorce au jour de la requête ;
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux ;
— condamner Monsieur [P] [N] à verser à Madame [J] [A] un montant de 12 200 euros de prestation compensatoire ;
— rappeler l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants communs mineurs ;
— fixer la résidence habituelle des enfants [H] et [K] au domicile de Madame [J] [A] ;
— dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance les enfants [H] et [K] au lieu de leur résidence principale et d’assumer la charge financière de ces déplacements :
> Hors vacances scolaires :
• Toutes les semaines (paires et impaires) : du mercredi soir sortie d’école au vendredi matin rentrée des classes,
• Les fins de semaines paires : du samedi 19 heures au lundi matin reprise de l’école ;
> Pendant les vacances scolaires hors congés d’été :
• Les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
• Les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père ;
> Pendant les vacances scolaires d’été :
• Un partage par moitié : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père ;
> Fêtes des mères et fête des pères :
• A titre dérogatoire, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez leur mère et le jour de la fête des pères chez leur père de 10 heures à 19 heures ;
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [K] due à Madame [J] [A] par Monsieur [P] [N] à un montant total de 300 euros (soit 150 euros par enfant), et l’y condamner ;
— constater l’accord des parties pour que les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient conservés par Madame [J] [A] ;
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures concernant les enfants ;
— condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des prétentions et des moyens des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [P] [N] et Madame [J] [A] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [R] [T] [N], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] (57),
et de
Madame [J] [A], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [P] [N] et de Madame [J] [A] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 03 novembre 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [N] et Madame [J] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à Madame [J] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 200 euros ;
CONSTATE que Monsieur [P] [N] et Madame [J] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [H] [N], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (67),
— [K] [E], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [A] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [N] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— toutes les semaines, du mercredi soir à la sortie de l’école au vendredi matin à la rentrée des classes ;
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi à 19 heures au lundi à la rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël,
— chaque année : la deuxième moitié des vacances scolaires d’été ;
à charge pour Monsieur [P] [N] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance et d’assumer la charge financière de ces trajets ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [P] [N], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [J] [A], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [H] [N], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (67),
— [K] [E], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [J] [A] perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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