Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 mai 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3W3
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
la SELARL PUYBAREAU AVOCATS
COPIE délivrée
le 19/05/2025
au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [D] [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. CAP NORD AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. VOLVO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société VOLVO CAR FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 12 et 19 décembre 2024, Monsieur [K] et Madame [J] ont fait assigner la SAS CAP NORD AUTOMOBILES et la SAS VOLVO CAR FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 144, 145, 484, 834 et 700 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile et, à titre principal, de mettre la consignation pour moitié à la charge solidaire des défenderesses et pour l’autre moitié à leur charge, et, à titre subsidiaire, de mettre la consignation à leur charge.
Les demandeurs exposent qu’ils ont acquis le 29 février 2024 un véhicule électrique neuf de marque VOLVO, modèle EX30, immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SAS CAP NORD AUTOMOBILES pour le prix de 35 600,29 euros ; que dès sa prise en main, ils ont constaté des dysfonctionnements significatifs comme un problème de dévérouillage automatique, un écran noir de la tablette, une déconnexion intempestive, des arrêts inopinés du véhicule ou encore une caméra de recul inutilisable; que les désordres ont été confirmés lors d’une expertise amiable en octobre 2024 ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’ils sont fondés à solliciter une expertise pour faire valoir leurs droits.
Appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [K] et Madame [J], dans leur acte introductif d’instance,
— la SAS CAP NORD AUTOMOBILES, le 05 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande de partage par moitié des frais de consignation,
— la SAS VOLVO CAR FRANCE, le 11 avril 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande de partage par moitié des frais de consignation.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [K] et Madame [J], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [E] [G],
STATION [11] [Adresse 1]
courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [K] et Madame [J],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’ils se proposaient d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que Monsieur [K] et Madame [J] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Instance ·
- Juge ·
- Cellule ·
- Défense au fond
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Terme ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Responsabilité parentale ·
- Nationalité française ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- République ·
- Sûretés ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Aide sociale
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Obligation scolaire ·
- Remise ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Assesseur ·
- Solde ·
- Trop perçu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Libération ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Holding ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.