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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4SY
Jugement du 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4SY
N° de MINUTE : 25/0001
DEMANDEUR
Société [12]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille BREHERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K073
DEFENDEUR
[10]
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
défaut de conciliation, à l’audience,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conforfément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [L], salariée de la société par actions simplifiée [12] en qualité de chargée de clientèle de banque a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 février 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 22 février 2023 par l’employeur et transmise à la [7] ([9]) de l’Ardèche, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que Mme [L] prenait sa pause déjeuner dans la cuisine,
— Nature de l’accident : elle a été victime d’un malaise avec perte de connaissance. En tombant, son dos a heurté la chaise, lui occasionnant une contusion.
— Objet dont le contact a blessé la victime : le sol et la chaise
— Siège des lésions : autres sièges internes globales(s),
— Nature des lésions : malaise”.
Le certificat médical initial du 17 février 2023 complété par le docteur [K] [L], médecin généraliste, constate “Mme [J] [L] a fait un malaise, type malaise vagal, sur son lieu de travail, et a chuté avec impact dans le rachis dorsal. Elle a été prise en charge par les pompiers puis le centre hospitalier d'[Localité 5]” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2023.
Par lettre en date du 22 février 2023, la société [12] a adressé à la [10] des réserves sur le caractère professionnel de la déclaration d’accident de Mme [J] [L].
Par lettre recommandée en date du 26 avril 2023, la [9] a informé la société [12] de l’ouverture d’investigations complémentaires.
Par décision en date du 11 juillet 2023, la [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 53 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre réceptionnée le 27 septembre 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([11]) aux fins de contester la décision de prise en charge.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 26 janvier 2024, la société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 puis renvoyée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [12], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance valant conclusions et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 17 février 2023 de Mme [J] [L].
Elle fait valoir à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en raison de la violation par la [9] du principe du contradictoire en ce qu’elle ne lui a pas transmis le dossier complet comprenant les certificats médicaux de prolongation de Mme [J] [L] et n’a pas respecté la phase de consultation passive en rendant sa décision de prise en charge le jour de l’ouverture de cette phase. Elle fait valoir à titre subsidiaire que la matérialité de l’accident n’est pas établie au motif que le malaise avec perte de connaissance de la salariée au cours de sa pause déjeuner qui constitue la lésion n’est la conséquence d’aucun fait accidentel. Elle expose que les conditions de la pause déjeuner de Mme [J] [L] étaient normales et habituelles cette dernière ne fournissant aucun geste ou effort particulier. Elle ajoute que ce malaise ne présente aucun lien avec l’activité professionnelle de Mme [J] [L] et résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Elle indique que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir la matérialité de l’accident.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, transmises préalablement à la partie adverse et reçues au greffe le même jour.
Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 17 février 2023 et la débouter de sa demande.
Elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire en mettant à la disposition de la société un dossier contenant le certificat médical initial seul document permettant de vérifier si la lésion constatée est concordante avec le fait accidentel déclaré. Elle indique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier et que l’absence de transmission de ces certificats ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Sur la période de consultation passive, elle indique que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de conduire à l’inopposabilité et que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de cette phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction. Elle précise que l’employeur a consulté le dossier le 27 juin et le 6 juillet 2023 et a formulé ses observations le 27 juin 2023 de sorte que le principe du contradictoire a été respecté durant la phase de consultation.
Sur la matérialité, elle soutient que le malaise de la salariée constitue en lui-même un fait accidentel dès lors qu’il a été médicalement constaté et intervenu au temps et au lieu de travail de sorte que la matérialité de l’accident est établie. Elle ajoute que dès lors l’accident est présumé d’origine professionnelle et que l’employeur, qui se contente de relever que la salariée n’a pas fourni d’effort physiques et que ses conditions de travail le jour des faits étaient normales, ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience ce dont elle a informé la partie adverse en lui adressant ses conclusions.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « […] II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […] »
Il est constant en outre que le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En application de ces dispositions, dans les cas où elle a procédé à une instruction la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Par suite, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le moyen sera écarté.
Sur les délais de consultation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. […]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il est constant que le manquement de la [9] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Par lettre du 26 avril 2023, la [9] a informé la société [12] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 27 juin 2023 au 10 juillet 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 17 juillet 2023.
La première phase de consultation et observations s’est achevée le 10 juillet 2023. La décision de prise en charge de la [9] est intervenue le lendemain.
La société fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du second délai qui offre la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observations.
Toutefois, les textes applicables fixent une date butoir à la [9] pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier après le premier délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations.
En l’espèce, il ressort de l’historique et des commentaires des pièces du dossier produits par la [9] que la société [12] a consulté le dossier et formulé des observations le 27 juin et le 6 juillet 2023.
En outre, la première période de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations ayant débuté le 27 juin 2023, il convient de constater qu’en offrant la possibilité à l’employeur de poursuivre cette première phase de consultation, avec possibilité de formuler des observations jusqu’au 10 juillet 2023, la [9] a nécessairement laissé la possibilité à l’employeur de consulter le dossier sans émettre d’observations au-delà du délai de 10 jours francs.
Dans ces conditions, peu importe que la société n’ait disposé d’aucun jour effectif de consultation après la date du 10 juillet 2023, dès lors qu’elle a disposé de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations puis d’un délai de consultation jusqu’à la prise de décision.
Par conséquent, la société ne peut reprocher à la [9] de n’avoir pas respecté la procédure d’instruction, le moyen sera écarté.
La demande d’inopposabilité présentée par l’employeur doit être rejetée.
Sur la contestation de la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 17 février 2023 que l’accident est survenu le même jour à 12h45 alors que Mme [J] [L] se trouvait en pause déjeuner dans la cuisine de son lieu de travail. Les horaires de travail du salarié ce jour là étaient de 9h-12H et de 13H30-16h30.
La société ayant émis des réserves, la [9] a diligenté une enquête.
Dans le questionnaire complété par l’employeur le 10 mai 2023, celui-ci se contente de reprendre les observations formulées dans sa lettre de réserves relatives à l’absence d’événement accidentel soudain et précis et au fait que le malaise constitue la lésion qui ne peut être attribuée à aucun fait accidentel ni en lien avec le travail.
Dans le questionnaire complété par la salariée le 9 mai 2023, celle-ci indique que le matin de l’accident elle était très angoissée et fatiguée en raison du stress lié à son poste.
Lors de la phase de consultation, l’employeur a formulé des observations le 6 juillet 2023 pour préciser que, le jour du malaise, les activités professionnelles de Mme [J] [L] étaient habituelles et qu’elle ne réalisait aucune activité lors de sa survenance excluant tout lien de causalité entre le malaise et le travail.
Le 8 juillet 2023, Mme [J] [L] a formulé des observations lors de la phase de consultation dossier pour préciser les circonstances de son malaise : « […] Ce jour là, il y avait une énorme pression psychologique et physique dît au stress et à la pression exercée par ma tutrice et seconde employée qui me formée. Et lors de la pause, la chaleur dans le lieu de repos ou nous avions l’habitude de manger était bien plus haute que depuis mon début de prise de poste. Il n’y avait pas la climatisation et je considère que j’ai le droit de faire valoir le fait que les conditions de qualité de travail n’étaient pas habituels, c’est s’en doute la raison pour laquelle mon accident est arrivé. Quand les pompiers m’ont pris en charge, j’étais déshydratée et eux même ont constaté que la chaleur ainsi que la salle de repos ont clairement eut pour moi, les principaux éléments déclencheur a mon malaise engendré par une pression, et stress qui ont ainsi mené à une surcharge et fatigue dût à mon travail. »
Contrairement à ce que soutient la société [12], la survenue brutale d’un malaise au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur plus précis.
La [9] établit bien la preuve d’un malaise survenue au temps et au lieu du travail, l’employeur ayant été immédiatement avisé et les lésions ayant été constatées médicalement par le certificat médical initial établi le jour de l’accident. Ce malaise est dès lors présumé imputable au travail et relevant de la législation sur les risques professionnels.
La société [12], à qui il appartient en conséquence d’établir que les lésions alléguées ont une cause totalement étrangère au travail, n’apporte aucun élément permettant d’établir que le malaise survenu a une cause totalement étrangère au travail, se bornant à affirmer que Mme [J] [L] n’a fourni aucun effort physique et que ses conditions de travail étaient normales le jour des faits. Elle ne produit pas non plus d’éléments venant contredire les observations de Mme [J] [L] qui indique que son malaise a été causé par un stress et une pression exercée par sa tutrice dans le cadre de l’exécution de son travail.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, la [9] a, à bon droit, reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, il convient de débouter la société de sa contestation.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la décision du 11 juillet 2023 de la [8] de prise en charge de l’accident du travail du 17 février 2023 de Mme [J] [L] est opposable à l’employeur la société [12] ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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