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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Février 2026
AFFAIRE : [I] / [V]
DOSSIER : N° RG 24/02801 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKGD / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
représenté par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 11
DÉFENDEUR :
Madame [S] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Décembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
copie certifiée conforme et exécutoire le :
à : Me Helia DA SILVA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M. [N] [I] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 8 octobre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [S] [V], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (Algérie) ;
et de
M. [N] [I], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (78) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (78) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 20 novembre 2017 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [N] [I] et Mme [S] [V] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de chacun des époux, notamment auprès des organismes sociaux ;
N° RG 24/02801 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKGD
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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