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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 mars 2025, n° 23/09052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/09052 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KCKE
MINUTE n° : 2025/ 173
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [O] [K] épouse [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 puis a été prorogée au 26/02/2025 et 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 janvier 2023 les époux [C] ont acquis un hangar situé dans un immeuble en copropriété sis à [Localité 4].
La porte d’entrée de la maison de Mme [X] et de M. [F] se trouve à proximité de la porte de ce hangar.
Exposant que Madame [X] et Monsieur [F] ont entreposé le long de l’allée donnant accès à cette porte de garage des jardinières en béton et du bois empêchant l’accès à ce garage et suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023 auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens les époux [C] ont saisi le juge des référés au visa de l’article 835 du CPC afin que soit ordonné le libre accès à leur garage, outre la condamnation des requis au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les demandeurs sollicitent :
CONSTATER l’absence de contestation sérieuse
CONSTATER l’existence d’un trouble imminent
CONSTATER l’urgence de la situation
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER à Madame [X] et à Monsieur [F] de laisser le libre accès au garage des époux [C], de manière à ce que leur véhicule puisse passer, par le retrait de l’ensemble de leurs constructions, jardinières, plantations et automobile immatriculée [Immatriculation 2] dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
CONDAMNER solidairement Madame [X] et Monsieur [F] au paiement de la somme provisionnelle de 500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de leur résistance abusive
CONDAMNER solidairement Madame [X] et Monsieur [F] au paiement de la somme provisionnelle de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par les époux [C]
DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement Madame [X] et Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens distraits au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE sur ses offres de droit.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [O] [X] sollicite du juge des référés de débouter les requérants de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [F] n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/09052, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025, puis prorogée au 26/02/2025 et 19/03/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour justifier de leurs demandes, les requérants arguent de l’urgence qui n’est pas une condition visée par l’article susvisé.
Les requérants visent également l’existence d’un trouble imminent et l’absence de contestation sérieuse.
Or, Mme [X] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par Me [Y], commissaire de justice, en date du 29 Février 2024 duquel il ressort notamment :
que la zone située devant l’habitation de Madame [X] est uniquement piétonnière depuis de nombreuses années,que l’accès à la porte du hangar des requérants est très étroit de sorte que le passage d’un véhicule s’avère particulièrement délicat, voire impossible,que l’accès a l’habitation de Mme [X] s’effectue par un passage étroit prenant naissance à l’entrée d’une place de stationnement,
Par ailleurs, les consorts [C] ne justifient pas d’un droit de passage pour accéder à la porte du hangar.
Enfin, le hangar dispose d’un autre accès.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [C] ne sauraient se prévaloir d’un quelconque « trouble imminent ».
Leurs demandes se heurtent en outre à des contestations sérieuses.
Mme [I] [C] et M. [N] [C] seront condamnés in solidum à payer à Mme [O] [X] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Mme [I] [C] et M. [N] [C] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNONS Mme [I] [C] et M. [N] [C], in solidum à verser à Mme [O] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [I] [C] et M. [N] [C] in solidum aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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