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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/03737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. PROMOLOGIS c/ à |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03737 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUT4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
S.A. PROMOLOGIS
C/
[J] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [M] [R], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 7 juillet 2022, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Madame [J] [Z] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°12 situés [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 609,90€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 12 mars 2025, en vain.
Par acte du 2 septembre 2025, dénoncé le 4 septembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé Madame [J] [Z] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.019,80€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 28 juillet 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
La SA PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.719,80€ arrêtée au16 décembre 2025 comprenant les frais de procédure de 181,18€ soit un arriéré locatif de 3.538,62€. Elle indique que la lcoataire a crit pour solliciter des délais de paiement à hauteur de 200€ par mois mais s’y oppose car elle n’a pas payé le loyer du mois d’octobre.
Madame [J] [Z] , assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu mais a écrit pour solliciter des délais de paiement car elle a retrouvé un emploi et sa situaiton se stabilise.
La décision était mise en délibéré au 16 février 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 5 janvier 2026, Madame [J] [Z] a indiqué avoir effectué un versement de 660,80€ pour réduire sa dette locative à un solde de 3.000€.
En réplique à cette note en délibéré, la SA PROMOLOGIS a indiqué n’avoir aucune information sur les ressources de la locataire et ne recevoir que des paiements irréguliers. Elle maintient son opposition à l’octroi de délai de paiement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 4 septembre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 13 mars 2025 par vois électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat deux mois avant l’assignation . L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 7 juillet 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré 12 mars 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 12 mai 2025.
Madame [J] [Z] a écrit pour solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire mais n’a pas repris le paiement des échéances courantes avant l’audience alors qu’elle y avait été invitée par le bailleur pour envisager l’octroi d’un plan d’apurement. En outre, le paiement qu’elle dit avoir opéré ne l’a été qu’en janvier 2026 soit bien après l’audience. En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle n’est pas éligible à l’octroi de délais. Sa demande sera rejetée.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles
L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [J] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 3.538,62€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtée au 16 décmebre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Les frais de procédure seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PROMOLOGIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [J] [Z] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [J] [Z] , succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 12 mai 2025,
Condamne Madame [J] [Z] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 3.538,62€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute [Y] [J] [Z] de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire,
A compter du 12 mai 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PROMOLOGIS par Madame [J] [Z] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [J] [Z] et celle de tout occupant de son chef des lieux et de l’emplacement de stationnement n°12 situés [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2] et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles
L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [J] [Z] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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