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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale – Contentieux
Juge de la Mise en état
Références dossiers : N° RG 24/00147 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRZA
N° de minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROMSY PEINTURE, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 750 100 380, dont le siège social est sis 49, rue de Liverdun – 54460 AINGERAY
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DEFENDERESSE
SCCV LE CLOS DU PARC, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 819 573 098, dont le siège social est sis 7 Place Philippe de Vigneulles – 57000 METZ
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
Composition du Tribunal :
Juge de la Mise en état : Céline BAZELAIRE, Vice-Présidente
Greffier : Mathieu SCHNEIDER
Prononcé : par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2025
***
— 1 CCC délivrée par case à Me RENOUX et à Me MOITRY le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la SARL PROMSY PEINTURE a fait assigner la SCCV LE CLOS DU PARC, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de :
— DECLARER la SARL PROMSY PEINTURE recevable en son action et bien fondée en ses demandes
En conséquence
— CONDAMNER la SCCV LE CLOS DU PARC à lui payer la somme de 14 102,39 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2020
— CONDAMNER la SCCV LE CLOS DU PARC à lui payer la somme de 150 € au titre des frais de recouvrement stipulés
— CONDAMNER la SCCV LE CLOS DU PARC aux entiers dépens
— CONDAMNER la SCCV LE CLOS DU PARCà lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Elle exposait que :
— Elle a réalisé diverses prestations de mise en peinture pour la SCCV LE CLOS DU PARC, qui ont donné lieu à l’émission de factures, lesquelles n’ont été que partiellement réglées
— La SCCV LE CLOS DU PARC reste lui devoir la somme de 14 102,39 euros
Par requête en incident du 3 mai 2024, la SCCV LE CLOS DU PARC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 1419 du code de procédure civile, et 2224 et 2243 du code civil de :
— DECLARER les demandes formulées par la société PROMSY PEINTURE sur le fondement des factures n°468, 473, 478 et 485, pour un montant total de 3 410,40 €, comme étant prescrites et irrecevables
— RENVOYER l’affaire au fond s’agissant du surplus des demandes de la société PROMSY PEINTURE
— CONDAMNER la société PROMSY PEINTURE à payer à la SCCV LE CLOS DU PARC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société PROMSY PEINTURE aux entiers frais et dépens
Elle expose que :
— Dans le cadre de la réalisation d’un projet immobilier, la SCCV LE CLOS DU PARC a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société PROMSY PEINTURE le lot n°17 « PEINTURE », pour un montant de 58 000 € HT
— La société CGBAT a été missionnée en qualité de maître d’œuvre sur le chantier.
— Suite à la signature du marché initial, six avenants ont été édités par la société CG BAT, portant ainsi le montant total du marché de la société PROMSY PEINTURE à la somme de 61 930 € HT
— Malgré les nombreuses relances formulées par la société CG BAT, lesdits avenants n’ont jamais été renvoyés signés par la société PROMSY PEINTURE, contrairement à ce que cette dernière semble affirmer
— Si les travaux sont à ce jour achevés, la société PROMSY PEINTURE n’a jamais signé le procès-verbal de réception de travaux proposé par la maîtrise d’ouvrage le 24 mai 2019, comportant sept réserves, et ce malgré les relances formulées par le maitre d’œuvre sur ce point
— Dans ces conditions, en l’absence de transmission des pièces nécessaires par la société PROMSY PEINTURE, le décompte général définitif (DGD), n’a pas pu être établi
— L’intervention de la société PROMSY PEINTURE a donné lieu à l’établissement de sept factures
— A ce jour, la SCCV LE CLOS DU PARC a d’ores et déjà réglé la somme de 53 998,01 € HT, soit 64 797,61 € TTC
— Le 10 février 2023, la SCCV LE CLOS DU PARC s’est vue signifier une ordonnance du 10 février 2023 portant injonction de payer pour un montant principal (factures prétendument impayées) de 14 102,39 €
— La société SCCV LE CLOS DU PARC a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer
— la société PROMSY PEINTURE n’ayant pas constitué avocat dans les délais impartis, l’extinction de l’instance a été constatée par ordonnance du 10 août 2023, sur le fondement de l’article 1419 du code de procédure civile
— C’est dans ce contexte que la société PROMSY PEINTURE a assigné la SCCV LE CLOS DU PARC aux fins, notamment, de solliciter sa condamnation à la somme de 14 102,39 € correspondant, selon elle, au solde dû au titre des factures n°468, 473, 478, 485, 524, 525 et 562 précitées
— Avant de contester la réalité du montant des sommes réclamées par la société PROMSY PEINTURE, la SCCV LE CLOS DU PARC entend voir constater la prescription des factures n° 468, 473, 478, et 485
— En l’espèce, les factures n°468, 473, 478 et 485 sont datées des 22 juin 2018, 23 juillet 2018, 22 août 2018 et 19 septembre 2018, soit de plus de cinq ans au jour de la signification de l’assignation de la société PROMSY PEINTURE du 13 février 2024
— Si la jurisprudence considère, en matière d’injonction de payer, que l’interruption du délai de prescription résulte de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer (En ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19/11/2020, n°19-20.238 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 09/09/2020, n°19-12.006) , il est également de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article 2243 du Code civil, « lorsque l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l’article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis, l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue » (En ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19/11/2020, n°19-20.238).
— Or, l’extinction de l’instance ayant suivi l’opposition à injonction de payer ayant été constatée par ordonnance du 10 août 2023, les demandes formulées par la SCI PROMSY PEINTURE au titre des factures n°468, 473, 478 et 485, pour un montant total de 3 410,40 € TTC, doivent être déclarées irrecevables car prescrites
Par conclusions sur incident du 10 juin 2024, la SARL PROMSY PEINTURE demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la SCCV LE CLOS DU PARC de ses demandes
— CONDAMNER la société SCCV LE CLOS DU PARC au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens
Elle expose que :
— La SARL PROMSY a effectué diverses prestations pour la SCCV LE CLOS DU PARC, ayant donné lieu à l’établissement de sept factures :
Facture n° 468 du 22 juin 2018Facture n° 473 du 23 juillet 2018Facture n° 478 du 22 août 2018 Facture n° 485 du 19 septembre 2018Facture n° 524 du 25 février 2019 Facture n° 525 du 25 février 2019Facture n° 562 du 31 mai 2019- Aux termes de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription »
— Or, les factures prétendument prescrites ont été intégralement réglées sauf en ce qui concerne la retenue de garantie que la société SCCV LE CLOS DU PARC retient abusivement depuis la fin du chantier, le procès-verbal de réception ayant été régularisé en 2019
— Les sommes dues au titre des factures 468, 473, 478 et 485 concernent la retenue de garantie, laquelle n’est exigible qu’à compter de la réception du chantier et de fait non prescrite à ce jour et dûment exigible
A l’audience de mise en état du 18 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré sur incident au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile prévoient que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de l’article 2231 du même code que « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
L’article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
L’article 2243 du même code dispose que : « L’interruption [de la prescription] est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une ordonnance portant injonction de payer la somme de 14 102,39 euros a été signifiée à la SCCV LE CLOS DU PARC le 10 février 2023, et que celle-ci a formé opposition.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a interrompu le délai de prescription à compter du 10 février 2023.
Il n’est pas contesté que la SARL PROMSY PEINTURE n’a pas constitué avocat suite à l’opposition de la SCCV LE CLOS DU PARC, de sorte que l’instance a été éteinte en application de l’article 1419 du code de procédure civile, qui dispose que « (….) Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières [procédure écrite], le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418 [15 jours] ».
La cour de cassation considère qu’en pareil cas, « l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue en application de l’article 2243 du code civil lorsque l’instance sur opposition (…) est déclarée éteinte conformément à l’article 1419 du code de procédure civile » (CCASS 19 novembre 2020 n° 19-20.238).
Toutefois,
Il résulte de l’article 2240 du code civil précité que la reconnaissance non équivoque de l’existence d’une obligation et du droit de son prétendu créancier d’en obtenir l’exécution par le débiteur est interruptive de prescription (Com. 9 mai 2018, n° 17-14.568).
Au visa de cet article, la cour de cassation a jugé que « la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner » ( Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mai 2020, 19-16.210 : « Pour rejeter la demande de M. V (…) et ne pas retenir que les acomptes versés par le GAEC […] avaient constitué un acte de reconnaissance interruptif de prescription faisant courir un nouveau délai de cinq ans, l’arrêt retient que, pour interrompre valablement la prescription en cours, ces règlements doivent témoigner de la reconnaissance par le débiteur de sa dette en totalité.
En statuant ainsi, alors que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner, la cour d’appel a violé le texte susvisé »).
En l’espèce la SARL PROMSY produit les factures litigieuses, desquelles il ressort qu’elles ont systématiquement fait l’objet de règlements partiels.
Ces règlements partiels valent, en application de cette jurisprudence, interrompent la prescription des créances dans leur totalité.
Dès lors, la SCCV sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire
La SARL ART DECO EXPANSION sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire de la présente est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SCCV LE CLOS DU PARC de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du reliquat des factures n°468, 473, 478 et 485, pour un montant total de 3 410,40 €
DEBOUTONS la SCCV LE CLOS DU PARC de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVONS les dépens et la demande de la SARL PROMSY PEINTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente
RENVOYONS l’affaire à la mise en état silencieuse du 13 Mai 2025 à 09 heures pour les conclusions au fond de la SCCV LE CLOS DU PARC
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier et mise à disposition au greffe du tribunal
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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