Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 1er juin 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI DERSIM c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. IDL CONCEPT, S.A.S. CHARTRES MIROITERIE, S.A.R.L. FIP INDUSTRIES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS SMABTP, S.A.S. [ E ] |
Texte intégral
==============
Ordonnance
du 01 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2LU
==============
S.C.I. SCI DERSIM
C/
S.A.R.L. FIP INDUSTRIES, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A. MMA IARD, S.A.S. CHARTRES MIROITERIE, S.A.S. [E], Société SMABTP, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. IDL CONCEPT
MI : 26/00154
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2LU
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
01 Juin 2026
DEMANDERESSE :
SCI DERSIM, dont le siège social est sis 7bis rue Jean Perrin – 28600 LUISANT
représentée par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDERESSES :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
S.A.S. IDL CONCEPT, dont le siège social est sis 110 rue Grand Cour – 37550 SAINT AVERTIN
représentées par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Société SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand, CS 71201 – 75015 PARIS
es qualité d’assureur de la société IDL CONCEPT
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
représentées par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, CS 30056 – 92076 PARS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37, postulant et la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis bâtiment E, 1bis rue du Petit Clamart – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, postulant et de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. FIP INDUSTRIES, dont le siège social est sis 80 rue de Rennes, Parc d’activités du Ridor Plemet – 22210 LES MOULINS
Non comparante
S.A.S. CHARTRES MIROITERIE, dont le siège social est sis 36 rue Jean Perrin, ZAC du Val Luisant – 28600 LUISANT
non comparante
S.A.S. [E], dont le siège social est sis 20 route d?Arrentières – 10200 BAR SUR AUBE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mai 2026 et mise en délibéré au 01 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2016, la SCI Dersim a fait l’acquisition, auprès de SCI Roc Side Fontenay, d’un terrain à bâtir constituant le lot n°4 du lotissement « Euroval Tranche 3 », au sein de la zone d’activité Euroval sur la commune de Fontenay-sur-Eure (28630).
Le 14 janvier 2019, la SCI Dersim a obtenu un permis de construire aux fins d’édification d’un bâtiment d’activité artisanale et commerciale.
La SCI Dersim a confié la réalisation des travaux à diverses entreprises :
— La SAS IDL Concept, concernant la maîtrise d’œuvre,
— La SAS Chartres Miroiterie, assurée auprès des sociétés MMA Iard, concernant le lot « Menuiseries extérieures aluminium murs rideaux »,
— La Sarl FIP Industries, assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Portes sectionnelles »,
— La SAS [E], assurée auprès de la société Allianz Iard, concernant le lot « Bardage couverture »,
— La SAS Qualiconsult a été désignée en qualité de bureau de contrôle.
La réception des travaux est intervenue le 8 avril 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 septembre 2020, la SAS IDL Concept, en sa qualité de maître d’œuvre, a mis en demeure la SAS [E] et la Sarl Chartres Miroiterie de reprendre l’étanchéité du bâtiment à la suite d’infiltrations.
Le 16 décembre 2020, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi.
Par courrier recommandé du 23 avril 2021, la SAS IDL Concept a réitéré sa demande auprès de la SAS [E].
La SCI Dersim, se prévalant de la persistance des désordres, a, par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 23 mars 2026, fait assigner la SAS Chartres Miroiterie, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ès-qualités d’assureurs de la SAS Chartres Miroiterie, la Sarl FIP Industries, la Smabtp ès-qualité d’assureur de la Sarl FIP Industries, la SAS [E], la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la SAS [E], la SAS Qualiconsult, la SAS IDL Concept et la Smabtp ès-qualité d’assureur de la SAS IDL Concept devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
A l’audience du 4 mai 2026, la SCI Dersim, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, la société Allianz Iard, la SAS Qualiconsult, la SAS IDL Concept et la Smabtp, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard sollicitent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société Allianz Iard et la SAS Qualiconsult sollicitent que les dépens soient mis à la charge de la requérante.
La Sarl FIP Industries, la SAS Chartres Miroiterie et la SAS [E], régulièrement assignées, n’ont pas comparu et ne sont pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 16 décembre 2020, que plusieurs désordres ont été constatés, notamment une absence de glissière de guidage sur la porte coulissante électrique d’entrée, l’absence de joints sur la partie basse des portes de secours ainsi qu’entre le bardage et le montant des portes de services, la nécessité de reprendre la fixation d’une porte séquentielle, la présence de fils apparents en façade des portes séquentielles, l’absence de pente permettant l’évacuation des eaux de la pompe à chaleur, ou encore l’absence de deux vitrages dans le bureau du rez-de-chaussée ainsi que de nombreux défauts esthétiques.
Dès lors, au regard des constatations du commissaire de justice, des nombreuses mises en demeure adressées aux divers intervenants et des protestations et réserves émises par les défendeurs, il apparaît que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par la requérante, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, la SCI Dersim justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par la demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SCI Dersim sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [B] [O], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance des pièces du dossier ;
*Solliciter tous documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les marchés des entreprises, des maîtres d’œuvre, des bureaux d’études, des bureaux de contrôle ainsi que le CCTP, les DOE, les plans de récolement et les procès-verbaux de réception ;
*Se rendre sur les lieux de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI Dersim sis sur la Commune de Fontenay Sur Eure, au sein de la zone d’activité dénommée « ZA Euroval », d’une contenance totale de 5.000 m² constituant le lot n° 4 du lotissement appelé « lotissement Euroval tranche 3 » ;
*Décrire les désordres affectant le bardage, la couverture, les portes sectionnelles, les menuiseries extérieures de l’ensemble immobilier et les différentes interventions, réparations et solutions conservatoires mises en place ;
*Dire s’ils résultent de malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles ou d’un problème d’utilisation ;
*Donner son avis sur les remèdes à y apporter ;
*Dire si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou rend l’immeuble impropre à sa destination ou à son usage ;
*Dire si les règles de l’art ont été respectées ;
*Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres et dysfonctionnements de l’installation ;
*Chiffrer le coût des travaux de réparation de ces désordres, malfaçons, non-façons, mauvais fonctionnement et /ou non-conformités contractuelles ainsi que leur délai d’exécution ;
*En cas d’urgence ou de nécessité pour rendre l’immeuble propre à sa destination et mettre fin à tout désordre compromettant l’utilisation de l’immeuble, autoriser le la SCI Dersim à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tout travaux de reprise des désordres ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toutes natures subis par la SCI Dersim, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres et des travaux de reprise à accomplir ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités encourues et leur répartition ;
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants ;
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés.
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCI Dersim d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la SCI Dersim aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
REJETONS le surplus des prétentions.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire
- Pension d'invalidité ·
- Affection ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Révision ·
- Suspension ·
- Assesseur ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Activité professionnelle
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Parents ·
- Décès ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Protection
- Résidence ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement de fonction ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Contentieux
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Médecin
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande ·
- Forclusion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Copie ·
- Public ·
- Ressort
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Caution solidaire ·
- Référé ·
- Audit ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.