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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00214 – N° Portalis DBYH-W-B7K-MZ43
AFFAIRE : [Y] C/ S.A.S. SAS CAPRI FOOD, [X]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP LSC AVOCATS
Copie à :
S.A.S. SAS CAPRI FOOD immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 935 371 617 représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Madame [H] [X] en sa qualité de caution solidaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [Y], née le 1er janvier 1937 à [Localité 2],demeurant [Adresse 1], ayant pour mandataire la SARL LE FICHIER DE LA CONSTRUCTION dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [Y], né le 4 janvier 1963 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 3] ayant pour mandataire la SARL LE FICHIER DE LA CONSTRUCTION dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SAS CAPRI FOOD immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 935 371 617 ., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
non réprésentée
Madame [H] [X] en sa qualité de caution solidaire, né le 1er août 1990 à [Localité 1] (38), demeurant demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 5 mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2022, Mme [C] [Y], M. [O] [Y], M. [B] [Y] et Mme [S] [Y] ont donné à bail commercial à la société Chick and Graille un local dépendant de l’ensemble immobilier “[Adresse 6]”, situé [Adresse 7] [Adresse 8], section C, n°[Cadastre 1], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de
1 418,37 €, avec une révision annuelle suivant l’indice ILC.
La nue-propriété de ce terrain a été donnée à M. [O] [Y] par acte notarié du 24 juillet 2023.
Par acte du 18 novembre 2024, la société Chick and Graille a cédé son fonds de commerce à la société Capri Food.
Le même jour, Mme [H] [X] s’est portée caution solidaire de la société Capri Food.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de
4 823,15 € et visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 2 septembre 2025.
Le même jour, le commandement de payer a été dénoncé à la caution et une sommation de payer lui a été signifiée.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Mme [C] [Y] et M. [O] [Y] ont fait assigner la société Capri Food et Mme [H] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
Constater que le bail commercial du 16 septembre 2022 se trouve résilié de plein droit à la date du 2 octobre 2025,Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Dire que la société Capri Food se trouve, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre,Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance et le concours de la force publique,Ordonner la remise en état des locaux loués aux frais de la société Capri Food,Condamner solidairement la société Capri Food et Mme [H] [X] au paiement d’une somme provisionnelle de 5 823,84 € TTC due au jour de la résiliation du bail commercial au profit de Mme [C] [Y] et M. [O] [Y],Condamner solidairement la société Capri Food et Mme [H] [X] au paiement d’une somme de « 1.0304,13 » € TTC en vertu des dispositions de la clause pénale, au profit de Mme [C] [Y] et M. [O] [Y],Dire que la société Capri Food et Mme [H] [X] seront redevables d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due par jour de retard, outre les charges, égale au loyer contractuel majoré de 50% à compter du 1 er novembre 2025, ceci jusqu’à libération des lieux et les condamner solidairement à son paiement, Condamner solidairement la société Capri Food et Mme [H] [X] au paiement d’une somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Mme [C] [Y] et M. [O] [Y],Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais du commandement et ceux de la présente assignation.
Assignées par actes délivrés à une personne habilitée pour la société Capri Fodd et à sa personne pour Mme [H] [X], les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 mars 2026, le juge des référés a demandé aux bailleurs de transmettre le Kbis de la société Capri Food. Celui-ci a été transmis par message au greffe le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Chick and Graille est créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société Capri Food et l’assignation ne lui a pas été notifiée.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour inviter Mme [C] [Y] et M. [O] [Y] à s’expliquer sur le défaut de notification de leur demande à la société Chick and Graille, et, le cas échéant, à régulariser la procédure à l’égard du créancier inscrit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026,
Invite pour cette date Mme [C] [Y] et M. [O] [Y] à s’expliquer sur le défaut de notification de leur demande à la société Chick and Graille, et, le cas échéan, à régulariser la procédure à son égard,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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