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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 déc. 2024, n° 23/05982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me SELLAM
Me LEVY
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/05982
N° Portalis 352J-W-B7H-CZR53
N° MINUTE : 4
Assignation du :
11 et 17 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Wilfrield SELLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU MARCHÉ POPINCOURT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
Décision du 05 Décembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/05982 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZR53
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La PHARMACIE DU MARCHE POPINCOURT exploite une officine de pharmacie sis [Adresse 1] à [Localité 8]. Son unique associé est Monsieur [X] [K].
Monsieur [B] [E] est également pharmacien et exploite la PHARMACIE ALEXANDRE DUMAS, sis [Adresse 4].
Dans le cadre de l’acquisition de son fonds de commerce d’officine, Monsieur [K] a sollicité l’aide financière de Monsieur [E].
La PHARMACIE ALEXANDRE DUMAS a prêté à Monsieur [K] la somme de 24.500 €. Cette somme a d’ailleurs été remboursée.
En parallèle, une émission d’obligations convertibles a été envisagée pour lever davantage de fonds, destinés à financer l’acquisition dudit fonds.
Le 5 juillet 2018, la PHARMACIE POPINCOURT et Monsieur [E] ont conclu un contrat d’émission d’obligations convertibles en actions, aux termes duquel il est expressément indiqué qu’il entrera en vigueur et que les obligations porteront jouissance à compter de leur souscription.
Par assignations en date du 11 et 17 avril 2023, Monsieur [B] [E] a assigné la PHARMACIE DU MARCHE POPINCOURTet Monsieur [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 20 mars 2024, Monsieur [B] [E] demande au tribunal de :
“- JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [B] [E] en ses demandes ;
1) Sur l’exécution forcée du contrat d’émission d’obligations convertibles
— JUGER que les obligations convertibles en action détenues par Monsieur [B] [E], au titre du contrat d’émission obligataire du 5 juillet 2018, ont été, ipso jure, converties en actions par sa notification d’exercice du 6 juillet 2022,
— JUGER que la société PHARMACIE DU MARCHE POPINCOURT ainsi que son représentant légal, Monsieur [X] [K], n’ont pas procédé, par suite de cette conversion, aux formalités y afférentes,
Par conséquent,
— ENJOINDRE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, Monsieur [X] [K], ès qualités de Président de la SELAS PHARMACIE DU MARCHE POPINCOURT, à convoquer lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire et voter l’augmentation de capital de 2.450 (DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE) nouvelles actions à concurrence des obligations convertibles en actions converties suivant la notification de conversion du 6 juillet 2022, en exécution forcée du contrat d’émission obligataire du 5 juillet 2018 et dans les conditions prévues par ce dernier,
— ENJOINDRE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du vote de l’augmentation de capital susvisée, de procéder à la réalisation des formalités permettant de rendre opposable ladite augmentation de capital aux tiers notamment :
o En inscrivant dans le registre des mouvements de titres les 2.450 actions appartenant à Monsieur [B] [E],
o En modifiant les statuts de la SELAS PHARMACIE DU MARCHE POPINCOURT intégrant l’augmentation de capital des 2.450 actions au profit de Monsieur [B] [E], et
o En déposant une copie du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire statuant sur la modification de la répartition du capital social, certifiée conforme par le représentant légal, et d’une copie des statuts de la SELAS PHARMACIE DU MARCHE POPINCOURT, datée et certifiée conforme à l’original par le représentant légal, au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
2) Sur l’exécution forcée du Pacte entre l’Associé de la SELAS PHARMACIE DU MARCHE POPINCOURT ET SES CREANCIERS OBLIGATAIRES
— JUGER que la SELAS PHARMACIE DU MARCHE POPINCOURT n’a pas exécuté l’article 2.a) du Pacte entre l’Associé et ses créanciers obligataires en s’arrêtant, soudainement et sans fondement, de verser à Monsieur [B] [E], au mois de mars 2022 jusqu’au mois de juillet 2022, la somme mensuelle de 1% du Chiffre d’affaires de la Pharmacie dans la limite de 2.000 euros H.T. mensuel,
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum la SELAS PHARMACIE DU MARCHE POPINCOURT et Monsieur [X] [K], ès qualités de représentant légal, à verser à Monsieur [B]
[E] la somme de 10.000 euros H.T
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la SELAS PHARMACIE DU MARCHE POPINCOURT et Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 5 juin 2024, la SELAS PHARMACIE DU MARCHE POPINCOURT et Monsieur [X] [K] demandent au tribunal de :
“ A titre principal,
— PRONONCER la caducité du contrat d’émission d’obligation convertibles en actions du 5 juillet 2018 ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que M. [E] n’a pas exécuté le contrat d’émission d’obligations du 5 juillet 2018 en s’abstenant de souscrire lesdites obligations ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONSTATER que la conversion des obligations en actions est impossible par la faute de M. [E] ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [B] [E] à verser à la PHARMAIE DU MARCHE POPINCOURT et Monsieur [X] [K], la somme de 6.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
SUR CE,
I. Sur le contrat d’émission d’obligations convertibles en actions
Il résulte de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 1186 du code civil que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. (…) »
Le paiement du prix dans le cadre d’un achat d’obligations est un élément essentiel du contrat.
Au cas présent, aux termes du contrat d’émission d’obligations convertibles régularisé le 5 juillet 2018, les droits des porteurs d’obligations devaient être représentés par une inscription en compte à leur nom auprès de la société, laquelle doit tenir un registre des mouvements pour les obligations convertibles en actions et chaque souscription devant être portée en compte lors de la réception des fonds correspondants.
Il ressort des éléments du débats que Monsieur [E] n’a pas versé les fonds dans le délai requis de 90 jours à compter de l’assemblée générale autorisant l’émission des OCA à l’attention de la société.
Les obligations n’ont donc pas été souscrites par Monsieur [E].
Pour que l’obligataire soit considéré comme associé de la société, encore faut-il qu’il soit détenteur d’obligations, que ses obligations aient été converties à la suite d’une demande de l’obligataire et d’une autorisation de conversion de l’assemblée générale des associés
ou de l’associé unique.
C’est l’absence de versement des fonds qui est à l’origine de la non exécution de l’opération.
En effet, en ce qui concerne la somme de 24.500 euros prêtée; elle a été rembourése et il n’existe pas d’élément susceptible de la rattacher à l’opération d’acahat d’obligations.
Par conséquent, Monsieur [E] n’étant pas détenteur des obligations litigieuses, ne peut être déclaré bien fondé à en solliciter la conversion. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes tant principale que subsidiaire.
II Sur les autres demandes
Monsieur [E] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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