Infirmation 13 décembre 2024
Confirmation 13 décembre 2024
Cassation 4 décembre 2025
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 2 févr. 2024, n° 22/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 33 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 24/44
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Affaire N° de RG : N° RG 22/00440 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GDTU
— ------------------------------
Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— PNS
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me RIGAL
DEMANDERESSE
Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES, dont le siège social est sis 5 Rue Eugène Pottier – 76610 LE HAVRE
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Mme [H] [C] (Salariée) muni d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 14 Novembre 2023 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [D] [M], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Monsieur Thomas DODELANDE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Emmanuel MARTINS, Directeur des services de greffe judiciaires lors des débats et de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [Z] [S] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre une déclaration de maladie professionnelle datée du 12 août 2021 au titre d’un épisode dépressif caractérisé sévère, état d’agitation psychomotrice, selon certificat médical initial du Docteur [U] en date du 30 juillet 2021.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil ayant retenu un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%, le dossier de Madame [O] [Z] [S] a été soumis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. Ce comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie le 24 mars 2022.
Cette décision a été notifiée à la Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES qui l’a contestée devant la commission de recours amiable.
Le 3 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 novembre 2023, lors de laquelle elle était plaidée.
La Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES demande au Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre de déclarer son recours recevable et bien fondé, à titre principal, au fond, de constater le non respect du contradictoire dans la procédure d’instruction, constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de fond exigées pour la prise en charge des maladies professionnelles hors tableau, et demande en conséquence que la décision lui soit déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, contestant le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25% permettant de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, elle demande une expertise médicale de ce chef.
La Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES sollicite, à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Sur ce premier moyen, elle soutient en premier lieu un non respect du contradictoire, soutenant que les délais de 30 jours de mise à disposition du dossier et de 10 jours pour le compléter notamment d’observations, prévus par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés. Elle indique n’avoir bénéficié que de 29 jours pour compléter le dossier. Pour l’employeur, ces deux délais sont des délais francs, qui ne commencent à courir qu’à compter du lendemain du jour de la notification.
Elle soutient en second lieu que ne sont pas démontrées les conditions nécessaires à la transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’une maladie hors tableau, contestant le taux d’incapacité permanente partielle prévisible retenu par le médecin conseil. Elle rappelle que ce seul élément ne peut démontrer que cette condition serait remplie. Il soutient l’obligation pour le médecin conseil d’établir un rapport fondant ce taux d’incapacité permanente partielle prévisible.
La Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES soutient que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre ne rapporte pas le lien essentiel et direct entre la pathologie et l’activité professionnelle. Il conteste de nouveau les 25 % d’incapacité permanente partielle prévisible et rappelle l’absence de pièce complémentaire au certificat médical initial pour établir la réalité de l’état de Madame [O] [Z] [S]. Elle soutient en outre un état intercurrent indépendant de la maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, il est demandé expertise médicale sur le taux prévisible de 25% et soutenu l’obligation pour le médecin-conseil d’établir un rapport sur les éléments lui permettant de retenir ce taux de 25%. elle demande transmission de ces pièces au médecin-conseil qu’il désigne dans ses écritures.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre demande au Tribunal de rejeter les demandes adverses de constater le respect du contradictoire, et que la condition des 25% prévisible est remplie, et de désigner, avant dire droit, un 2ème Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Elle soutient en premier lieu que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est une prérogative du médecin conseil, elle rappelle que ce taux n’a pas à être notifié à l’employeur. S’agissant d’une prérogative du médecin conseil, elle soutient qu’aucune expertise ne saurait être ordonnée de ce chef. Pour elle, c’est l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles notifié à l’employeur qui fait grief. Elle ajoute la possibilité pour l’employeur de faire des observation lors du délai à cette fin, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devant également statuer sur le caractère rempli ou non de cette condition des 25% d’incapacité permanente partielle prévisible. Elle note que ce type de recours n’existait pas devant l’ancienne juridiction et que la procédure n’a pas changé sur ce point. Elle relève la différence entre le taux évalué et le taux fixé après consolidation. Or ce taux évalué et celui du dossier en cours, pour lequel aucune décision de prise en charge n’a encore été prise. Dès lors, aucune décision n’étant prise au stade du taux évalué, aucune contestation, au sens de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale ne saurait être admise. Elle note enfin que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a retenu comme remplie cette condition de l’IPP prévisible d’au moins 25%.
Sur le respect du contradictoire, elle soutient son respect par l’envoi d’un courrier le 20 décembre 2021 notifiant l’ensemble des délais de la procédure. Elle soutient que l’employeur doit avoir une possibilité de consultation du dossier avant saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et que le respect du contradictoire se niche dans la possibilité d’émettre des observation, ce délai étant strictement respecté en l’espèce. Elle rappelle en outre les éléments du dossier devant figurer et soutient qu’il n’y a aucune obligation d’établir un rapport médical sur le taux prévisible. Elle rappelle que seules les conclusions administratives sont communicables à l’employeur. Elle souligne que la Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES n’a pas demandé mise en œuvre de la procédure de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle est mal fondée à contester les conditions dans lesquelles les pièces ont été portées à sa connaissance.
Elle rappelle que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’a pas à être annexé à la décision de prise en charge de la maladie et n’a pas à être notifié avant la décision de la caisse, cette dernière rappelant être liée par cet avis médical.
Sur le caractère professionnel de la maladie, et rappelant la prérogative du médecin conseil sur la fixation du taux, et l’absence de contradictoire prévu sur ce point, elle estime cette condition remplie, tant du fait de l’avis de son médecin conseil, que du fait de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Sur la contestation du lien direct et essentiel, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre rappelle l’obligation légale de désigner un 2ème Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avant de juger ce point.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire était ensuite mise en délibéré au 2 février 2024, s’agissant d’une audience supplémentaire, sans décharge du magistrat de ses autres attributions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle fondée sur le non respect des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale :
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La caisse doit justifier de la date de réception, par l’employeur, de la notification de cette décision de saisine, et des dates de consultations du dossier.
La Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES se fonde sur un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 6 janvier 2022, qui statue sur l’application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale issue du décret 2009-238 du 29 juillet 2009. Dans sa rédaction applicable au litige, ce délai n’est pas un délai franc. (pièce 8 du demandeur) Il s’agit donc de 30 jours calendaires. Le jour de la notification ne compte pas, le délai s’achève au 30ème jour à 24h.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre justifie d’un courrier daté du 20 décembre 2021, reçu de l’employeur le 22 suivant, l’informant de la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s’agissant de la pathologie, désignée dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, déclaré par leur salariée.
Ce courrier précise : « vous pouvez compléter le dossier jusqu’au 20 janvier 2022 et au delà de cette date, formuler des observations jusqu’au 31 janvier 2022. »
Le courrier étant reçu de la Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES le courrier d’information le 22 décembre 2021, il convient de faire débuter le délai le 23 décembre 2021 à 00h. Aux termes de ces énonciations, la Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES a disposé de 29 jours calendaires pour compléter le dossier, le délai d’observation de 10 jours francs étant quant à lui respecté.
La caisse soutient qu’il importe, pour la cohérence de la procédure, que la date de départ du délai soit celle de l’envoi du courrier, qu’à défaut, les délais dépendrait alors de la présentation des plis aux destinataires, alors qu’elle se trouve, pour sa part, contrainte par le délai de 120 jours pour prendre sa décision.
Cependant, l’un des objectifs du décret du 23 avril 2019 était également d’une part d’améliorer la lisibilité des délais, mais également de renforcer le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier.
Sans méconnaître les difficultés de la Caisse telles que rappelée, le délai de 30 jours laissé à l’employeur pour compléter le dossier n’est utile qu’à compter du moment où il en est valablement informé pour s’en saisir. Dès lors, étant établi qu’il n’a disposé que de 29 jours, alors que les textes prévoient 30 jours calendaire, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sera déclarée inopposable à la Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties.
Sur les frais du procès
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre, partie perdante, sera tenue des entiers dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE recevable la contestation de la Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES,
CONSTATE que la Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES n’a pas disposé du délai de 30 jours calendaire pour compléter le dossier avant transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
CONSTATE donc un non respect du principe du contradictoire dans l’instruction du dossier,
DÉCLARE inopposable à la Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [O] [Z] [S].
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
La Présidente,
Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
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