Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 juil. 2025, n° 25/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03510 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDTY
ORDONNANCE DU 19 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2025 à 11 heures 42 enregistrée sous le N° RG 25/03510 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDTY présentée par Monsieur LE PREFET DE L’AVEYRON et concernant
Monsieur [Z] [K]
né le 30 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2024 et notifié le 22 juillet 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2025 notifiée le même jour à 16 heures
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : (confirme l’identité que nous avons). non je n’ai pas été condamné pour viol. c’est mon ex. j’ai demandé à voir les gendarmes pour l’appeler et tout. j’ai fait un autre appel. mon avocate a fait appel de cette décision. j’ai comencé à faire ma vie ici. j’ai deux diplomes ici. j’ai fait des stages et tout. j’ai ma famille, mes cousins, mes nièces et tout. j’ai personne en algérie. je suis marié ici en france. non on n’a pas d’enfant. oui je suis marié en france le 08.10.2018. elle m’a quitté là. on ne vit plus ensemble. je me suis marié à [Localité 4] (34). j’ai mon appartement à [Localité 7]. ma mère vit avec moi. j’ai des dettes en algérie. j’ai prêté des sous et je ne veux pas retourner là bas. non je n’ai pas de pb de santé. oui je travaillais. j’ai meme travaillé pendant le covid. non commettre des infractions n’est pas s’intégrer. je me suis fait tapper par les gendarmes, j’ai un certificat de 7 jours. je passe en jugement en janvier 2026. je me suis fait tapper par un gendarme. moi aussi j’ai des vidéos. les gendarmes ont bien pris les photos que eux. moi aussi je peux demander les photos. non je n’ai rien d’autre à dire.
Me [G] [I] ne soulève aucune nullité de procédure ;
* * *
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me [G] [I] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : je n’ai pas les moyens de vous plaider une assignation à résidence meme si ça serait possible. on a une copie du passeport qui est en cours de validation. dans ce dossier, si monsieur fait appel, j’espère qu’on aura les justificatifs d’ici là pour en faire la demande. la copie du passeport n’est pas en procédure mais l’administration là.
La personne étrangère déclare : non je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
pas d’observation.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
pas d’observation.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
En l’espèce, il échet de constater :
— d’une part, que M. [Z] [S] a fait l’objet l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours délivré par le Préfet de l’Aveyron le 21 octobre 2022 notifié le 27 octobre 2022 ; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 19 septembre 2023 ; qu’il n’a pas exécuter cette décision ; qu’il a fait l’objet l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai délivré par la Préfète de l’Aveyron le 22 juillet 2024 notifié le même jour ; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 8 août 2024 (un appel serait en cours) ; qu’il n’a pas exécuté cette obligation ; qu’il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] par arrêté de la préfète de l’Aveyron du 15 juillet 2025 notifié le même jour ;
— d’autre part, M. [Z] [S] présente plusieurs mentions à son casier judiciaire pour des faits commis depuis 2022 concernant notamment des infractions routières, vol, violences sur une personne chargée d’une mission de service publique, rébellion … pour lesquelles des peines d’emprisonnement ont été prononcées ; qu’il constitue donc une menace pour l’ordre public ;
que l’administration souhaite mettre en oeuvre la procédure d’éloignement le concernant et pour ce faire a sollicité les autorités algériennes pour une audition ;
— enfin, que M. [Z] [S] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce en ce qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, ni de passeport valide (une photocopie d’un passeport aurait été fourni à l’administrtation mais ne figure pas dans le dossier) ; qu’il affirme avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, force est de constater qu’il n’en justifie pas ; qu’il est sans ressources licites et ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d’origine ; qu’il ne souhaite pas d’ailleurs y retourner ; que ses garanties de représentation sont inexistantes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [K] né le 30 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 19 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 19 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [K],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [K],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [K],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’AVEYRON
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ;
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Z] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Juillet 2025 par Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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