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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 8 juin 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2RB
==============
Ordonnance
du 08 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2RB
==============
S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
MI : 23/00000038
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL VERNAZ FRANCOIS – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
08 Juin 2026
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, postulant et de Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau de d’ORLEANS, plaidant
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 boulevard Malherbes – 75856 PARIS CEDEX
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant et de Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 5 place Des Frères Mongolfier – 78280 GUYANCOURT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mai 2026 et mise en délibéré au 08 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV La Promenade des Comtesses a réalisé la construction à Chartres d’une résidence « La Promenade Des Comtesses », se composant de 54 appartements avec terrasse, jardin et parking en sous-sol, située 11 rue Loigny la Bataille.
Par contrat signé le 3 mai 2018, la SCCV La Promenade des Comtesses, en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié le marché de maitrise d’œuvre de conception à M. [D] [J] – entreprise radiée le 25 novembre 2021 –, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Par contrat du 5 décembre 2018, le maître d’ouvrage a confié la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution de l’opération à la SARL Exetec, assurée auprès de la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de sa responsabilité civile.
Par contrat du 8 janvier 2019, la mission de contrôle technique a été confiée à la SAS Socotec.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 17 juin 2019.
La SARL A.B.T', assurée auprès des sociétés MMA Iard, s’est vue confier la réalisation du « Lot n°2 – partiel – Gros d’œuvre, terrassement », afin de réaliser la totalité des balcons de la résidence, par acte d’engagement du 27 novembre 2019.
Selon un acte d’engagement du 14 février 2020, la SCCV La Promenade des Comtesses a confié l’exécution du lot n°8, correspondant aux menuiseries intérieures, à la société Menuiserie [U] [L] pour un montant de 138 000 euros. La société Menuiserie [U] [L] remettait à la SCCV La Promenade des Comtesses une caution délivrée par la Compagnie européenne de garanties et cautions Groupe BPCE. La réception du lot est intervenue le 31 décembre 2021 et comportait diverses réserves. La SCCV La Promenade des Comtesses mettait en demeure, à plusieurs reprises, la société Menuiserie [U] [L] de reprendre les désordres, sans succès.
Par courrier du 26 octobre 2022, Citya Chartres Immobilier, en sa qualité de Syndic de la résidence La Promenade Des Comtesses, a rappelé à la SCCV La Promenade des Comtesses les désordres affectant de nombreuses portes créant un défaut d’isolation thermique et phonique dans les logements entrainant une surconsommation énergétique et un inconfort des résidents.
Selon un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Menuiserie [U] [L] et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Villa Florek, représentée par Me [I] [Z], et la SELARL A2JZ, représentée par Maitre [I] [F], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C] [Q].
La mission de l’expert a été étendue, par ordonnance du 14 avril 2023, aux désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence La Promenade Des Comtesses, représenté par son syndic Citya Chartres Immobilier, soit aux coulures sur balcon du 1er étage au niveau des barbacanes généralisées à la quasi-totalité des balcons, à la rouille angle balcon A104-A204, la coulure barbacane A102, au manque de joint sur tranche porte accès escalier, aux nombreuses portes des parties communes défectueuses ou mal posées ; à l’angle du balcon du 1er étage à droite de la porte d’entrée de l’immeuble fissuré ; au défaut isolation thermique et phonique des portes des appartements ; à la porte de parking sous-sol et aux portes techniques qui ne ferment pas (EDF, eau, gaz).
Par ordonnance du 22 septembre 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL A.B.T’ ainsi qu’à la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur décennal de la SARL A.B.T'.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 novembre 2025, la SCCV La Promenade des Comtesses a fait assigner la SARL Exetec, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judicaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations expertales confiées à M. [Q].
Par ordonnance du 12 janvier 2026, les ordonnances de référé des 6 février 2023, 14 avril 2023 et 25 septembre 2025, ainsi que les opérations d’expertise en résultant ont été rendues communes et opposables à la SARL Exetec et à son assureur, les sociétés MMA Iard.
Par actes de commissaire de justice des 25 mars et 1er avril 2026, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner la SAS Socotec et la Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur de M. [D] [J], devant le président du tribunal judicaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations expertales confiées à M. [Q]. Elles sollicitent que les dépens soient provisoirement laissés à leur charge.
A l’audience du 11 mai 2026, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La Mutuelle des Architectes Français, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS Socotec, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Sur le fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Il ressort des contrats des 3 mai 2018 et 8 janvier 2019, produits aux débats par les sociétés demanderesses, que la SCCV La Promenade des Comtesses, en sa qualité de maître d’ouvrage, a respectivement confié la maitrise d’œuvre de conception à M. [D] [J], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, et la mission de contrôle technique à la SAS Socotec.
Dès lors, au regard de ces éléments, les sociétés MMA Iard justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Socotec et la Mutuelle des Architectes Français dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défenderesses, tous droits et moyens étant cependant réservés.
Par conséquent, les ordonnances de référé des 6 février 2023, 14 avril 2023, 25 septembre 2025 et 12 janvier 2026 ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SAS Socotec et la Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur de M. [D] [J], comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les sociétés demanderesses seront donc in solidum tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS Socotec et la Mutuelle des Architectes Français les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 février 2023 ayant désigné M. [C] [Q] en qualité d’expert (RG 22/753 – MI 23/38), ainsi que les ordonnances de référé des 14 avril 2023 (RG 23/95), 22 septembre 2025 (RG 25/205) et 12 janvier 2026 (RG 25/349) ayant étendu la mission de l’expert et les opérations d’expertise ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la SAS Socotec et la Mutuelle des Architectes Français à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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