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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 6 févr. 2024, n° 22/05298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/05298
N° Portalis 352J-W-B7G-CWY2T
N° MINUTE :
Admission
E.D
Assignation du :
29 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736
DÉFENDEUR
Etablissement public POLE EMPLOI
Faisant élection de domicile au [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 06 Février 2024
1/4 social
N° RG 22/05298
N° Portalis 352J-W-B7G-CWY2T
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [6] a pour activité l’exploitation d’un hôtel.
Monsieur [O] [P] détenait 183 des 500 parts sociales soit 36,6% de son capital social.
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 juin 2014, il a été engagé à compter du même jour pour exercer les fonctions de responsable d’hôtel au sein de cette société.
Par procès verbal d’assemblée générale du 1er juin 2015, il en a été nommé gérant.
Le 31 juillet 2021, la société [6] a licencié Monsieur [P] pour motif économique et son contrat de travail a pris fin à l’issue de son préavis, le 30 septembre 2021.
Le même jour, la société [6] a cédé son fonds de commerce à la SARL [5].
Le 7 janvier 2022, PÔLE EMPLOI a refusé à M. [P] l’octroi de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi.
Le 29 avril 2022, M. [P] a assigné PÔLE EMPLOI devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture des débats le 27 juin 2023.
Le 6 juillet 2023, Pôle Emploi a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle le juge de la mise en état a refusé d’accéder en l’absence de justification d’une cause grave.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 mars 2023, M. [P] demande au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [P] [O] est éligible à l’assurance chômage
— ORDONNER à POLE EMPLOI de calculer et verser l’Allocation de Retour à l’Emploi à Monsieur [P] [O] suivant les dispositions issues du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017
— Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens ;
— Condamner POLE EMPLOI au paiement de 2000 euros à Monsieur [P] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 mai 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre la SARL [6] et lui-même,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [P] à verser à POLE EMPLOI la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [P] aux frais et dépens du procès.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 27 juin 2023 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 21 novembre 2023, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’existence d’un contrat de travail distinct du mandat social
M. [P] soutient que PÔLE EMPLOI s’est fondé sur l’existence de son mandat social pour lui dénier la qualité de salarié éligible à l’assurance chômage alors que ce mandat social n’était qu’apparent. Il explique que son contrat de travail décrivait des fonctions techniques précises qu’il exerçait en qualité de responsable d’hôtel, un lieu de travail, une durée du travail, une rémunération ainsi qu’un contrôle de ses absences. De plus, M. [P] fait valoir qu’il exerçait ses fonctions dans le cadre d’un lien de subordination avec les autres associés.
L’établissement PÔLE EMPLOI considère qu’ il ne ressort pas des éléments versés au débat que M. [P] exerçait des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat de gérant de la société [6]. Il considère qu’en l’absence de supérieur hiérarchique autre que le gérant, il n’y a pas de différenciation possible entre les missions du gérant et celles d’un responsable d’hôtel. Il ajoute que depuis 2013, M. [P] était associé principal de la société [6] et était donc décisionnaire à la fois en sa qualité d’associé principal lors des assemblées générales et en sa qualité de gérant. De plus, PÔLE EMPLOI relève que M. [P], rémunéré selon ses bulletins de salaire en qualité de responsable d’hôtel, ne bénéficiait pas d’une rémunération au titre de son mandat social.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L.5421-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.
Il résulte de l’article L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et la subordination d’autrui moyennant rémunération et que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur et il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
La charge de la preuve de la coexistence d’un contrat de travail et d’un mandat social revient en principe à celui qui s’en prévaut c’est-à-dire au mandataire.
Toutefois, lorsque la conclusion d’un contrat de travail est antérieure à la nomination comme mandataire social, il in- combe à la partie qui soutient qu’il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [P] produit au débat un contrat de travail en date du 2 juin 2014 qu’il a signé avec la SARL [6], en vertu duquel il est employé en tant que responsable d’hôtel, plusieurs bulletins de paie qu’il a reçus en cette qualité et une lettre de licenciement signée par un autre associé, Monsieur [B].
Le contrat de travail de Monsieur [P] est antérieur à son mandat social.
Il appartient donc à Pôle Emploi d’établir qu’il serait devenu fictif et que ses fonctions préexistantes de salarié auraient été absorbées par son mandat social.
Or, aux termes de son contrat de travail, M. [P] exerçaient les fonctions de responsable d’hôtel, lesquelles étaient ainsi définies :
— Surveillance des lieux du bâtiment et effectue le contrôle d’accès des locataires en application des règles de sécurité.
— Nettoyage et entretien des parties communes et sorties des poubelles à heure fixe.
— Effectue la petite maintenance (changer les ampoules etc…).
Elles sont distinctes de celles de gérant qui, aux termes des statuts, a la signature sociale et effectue des actes de gestion au sein de la société.
De surcroît, et contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, il n’était pas associé majoritaire mais minoritaire puisqu’il ne détenait que 183 des 500 parts sociales de la société et qu’ainsi les fonctions définies à son contrat de travail pouvaient être exercées dans le cadre d’un lien de subordination.
Or, Pôle Emploi ne démontre pas qu’il n’ exerçait pas lesdites fonctions sous l’autorité de la société [6], étant observé de surcroît qu’il ne disposait que d’une autonomie limitée en sa qualité de gérant puisque conformément au procès verbal d’assemblée générale du 1er juin 2015, il devait obtenir l’aval des associés pour réaliser des opérations importantes, il ne pouvait “embaucher un salarié ou accomplir des travaux de grande ampleur ou des commandes lourdes ou bien des emprunts auprès des banques sans le consentement desdits associés (..)” et avait obligation de fournir aux associés tous les mois un rapport d’activité mensuel concernant ses tâches journalières.
Aussi, et quand bien même, M. [P] n’était pas rémunéré pour ses fonctions de gérant, il n’est pas pour autant démontré que son contrat de travail est devenu fictif.
Il convient donc d’accueillir sa demande et de dire qu’il est éligible à l’assurance chômage au titre de sa période d’emploi au sein de la société [6] entre le 2 juin 2014 et le 30 septembre 2021.
II) Sur les demandes accessoires
PÔLE EMPLOI, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
L’équité commande de condamner PÔLE EMPLOI à verser à M [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à PÔLE EMPLOI d’ouvrir droit à Monsieur [O] [P] à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour sa période d’emploi du 2 juin 2014 au 30 septembre 2021 au sein de la société [6] dans les conditions de la réglementation d’assurance chômage applicable ;
CONDAMNE POLE EMPLOI à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE POLE EMPLOI aux entiers dépens du procès ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
Le GreffierLe Président
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