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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 26 févr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise et envoi en médiation (art. 143 et 263 du CPC et 1534 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSBR
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [P], [C] [I] C/ S.A.S. AUTOMOBILES [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Expert – Régie – Médiateur
Délivrées le :
DEMANDEURS
M. [B] [P]
né le 19 Janvier 1966 à SAINT MARCELLIN, demeurant 637, Chemin de Champ Sévère – 38121 CHONAS L’AMBALLAN
représenté par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
Mme [C] [I]
née le 05 Juin 1968 à VIENNE, demeurant 637, Chemin de Champ Sévère – 38121 CHONAS L’AMBALLAN
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTOMOBILES [V], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 350 966 081, dont le siège social est sis 84 ZA Varambon – 38370 SAINT CLAIR DU RHÔNE
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Février 2026
Ordonnance rendue le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [P] et Madame [C] [I] ont acquis le 30 janvier 2025, auprès de la société AUTOMOBILES [V], un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle “3008”, immatriculé “EX-844-QB”, moyennant la somme de 14 314,76 euros TTC.
Constatant rapidement après la vente une défaillance des synchros de la boite de vitesse, Monsieur [B] [P] a confié son véhicule au garage vendeur.
Par lettre du 29 avril 2025, Monsieur [B] [P], agissant par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a rappelé, à la société AUTOMOBILES [V], ses obligations en qualité de vendeur professionnel de véhicule.
Malgré l’intervention du garage, le 24 juin 2025, la panne a persisté.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 15 et 25 juillet 2025, Monsieur [B] [P], agissant par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a mis en demeure la société AUTOMOBILES [V] de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix payé.
Dans ce contexte, Monsieur [B] [P] a fait établir un devis de réparation, auprès du garage PEUGEOT SALAISE-SUR-SANNE, pour un montant de 4 739,20 euros TTC.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, Monsieur [B] [P] et Madame [C] [I] ont fait assigner la société AUTOMOBILES [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 5 février 2026, Monsieur [B] [P] et Madame [C] [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils font état des désordres affectant le véhicule, tout en soulignant leur persistance malgré l’intervention de la société AUTOMOBILES [V]. Ils relèvent que le devis de réparation prévoit un changement complet de la boîte de vitesse. Aussi, ils estiment avoir un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la société AUTOMOBILES [V] demande au juge des référés de :
— prendre acte qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission d’expertise des chefs de mission mentionnés au dispositif des conclusions,
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse,
— réserver les frais et les dépens.
Elle rappelle l’importance de se prononcer sur l’état du véhicule lors de son acquisition, et notamment sur son historique par le biais des justificatifs d’entretien.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] et Madame [C] [I] produisent, notamment, aux débats la facture d’achat du véhicule, différentes correspondances ainsi que le devis de réparation établi le 1er octobre 2025.
Au vu de ces éléments, Monsieur [B] [P] et Madame [C] [I] démontrent l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Ils justifient d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 précité.
Les conditions d’application de ce texte étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision, étant prise en considération la demande de complément de mission présentée par la société AUTOMOBILES [V].
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la partie défenderesse, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur la mesure de médiation :
Selon les dispositions de l’article 21 du Code de procédure civile, “il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige”.
Aux termes de l’article 1533 de ce même code, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, “le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur”.
L’article 1533-3 du code précité dispose que “le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros”.
Au cas présent, l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il apparaît donc opportun que ces dernières puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Il convient également, d’ores et déjà, d’ordonner une médiation judiciaire, en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur, qui accomplira sa mission selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Aucune demande n’étant formulée au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de réserver ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [J]
30, Av. Gal Leclerc Bâtiment Apollo
38200 VIENNE
Tél. fixe : 0474784078
Tél. portable : 0615051213
Courriel : guillaume.brugirard@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1° Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
2° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, et en prendre connaissance,
3° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque PEUGEOT, modèle “3008”, immatriculé “EX-844-QB”,
4° Procéder à l’historique précis du véhicule depuis sa première mise en circulation,
5° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
6° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la partie demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
7° Se prononcer sur l’état de vétusté du véhicule lors de l’acquisition,
8° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
9° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
10° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
11° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
12° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du même code, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Monsieur [B] [P] et Madame [C] [I] avant le 27 mars 2026.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 27 juin 2026 en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS à Monsieur [B] [P] et Madame [C] [I], d’une part, et la société AUTOMOBILES [V], d’autre part, de rencontrer un médiateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au médiateur,
DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur :
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
Avec pour mission de :
— informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation,
DISONS que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert judicaire l’aura informé de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DISONS que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que le médiateur ait mené à bien sa mission,
DISONS qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, où à défaut de réponse dans le délai fixé par le médiateur :
— le médiateur en avisera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises,
— la mission du médiateur prendra fin sans rémunération,
— l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits et observations, suite à la transmission du pré-rapport, auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que le médiateur devra aviser l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises et le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à mille deux cent euros (1 200 euros), qui sera versée à raison de six cent euros (600 euros) par les demandeurs et de six cent euros (600 euros) par la défenderesse, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du Code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés ainsi que l’expert judiciaire de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivant du Code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
DISONS que si les parties sont parvenue à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférent, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du Code de procédure civile,
DISONS que si les parties sont parvenue à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférante, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DISONS qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne et en délivrera une copie aux parties,
FIXONS le délai maximal de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, à 3 mois à compter du jour où l’expert judiciaire aura été informé de l’absence d’accord donné par les parties à la médiation ou de l’échec de la mesure,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire adressera un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 4 juin 2026 à 14h00 pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [B] [P] et Madame [C] [I],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 26 février 2026,
La Greffière La Présidente
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