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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 22/05699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 22/05699 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5FZ
Code NAC : 58E
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Madame [Z] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9] (62),
demeurant [Adresse 6],
2/ Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6],
3/ Madame [B] [S]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (59),
demeurant [Adresse 5],
4/ Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 5],
représentés par Maître Romain ROSSI-LANDI de la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage selon le contrat numéro 53001711 et le numéro d’attestations 116141 et 116148, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud ROGEL et Maître Laurène WOLF du cabinet OMEN AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 Novembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 octobre 2022, Madame [Z] [C] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] ont fait assigner la S.A. ABEILLE IARD & SANTE devant la présente juridiction aux fins principalement de la faire condamner à lui payer une somme de 13.300 euros au titre de la reprise des désordres garantis.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE a soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre de Madame [Z] [C] épouse [M] et Monsieur [J] [M].
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2025, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en
état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 242-1 du Code des Assurances ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces ;
— déclarer irrecevables Madame [Z] [M] et Monsieur [J] [M] irrecevables à agir à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE pour défaut de qualité à agir,
— condamner in solidum Madame [Z] [M] et Monsieur [J] [M] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.s frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’assurance concernant les dommages à l’ouvrage se transmet aux propriétaires successifs,
— les époux [M] ayant vendu leur maison, ils ne sont plus bénéficiaires de la garantie dommages-ouvrage et des éventuelles indemnités dues,
— ils sont depuis la vente, irrecevables à agir à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
— c’est à celui qui réclame une indemnisation de prouver que celle-ci lui est due,
— ils ne rapportent pas la preuve d’une clause contraire dans leur acte notarié.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le
27 février 2025, Madame [Z] [C] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] demandent au juge de la mise en état de:
Vu l’article 74 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 31 du code de Procédure Civile,
— débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de son incident ;
— débouter la société ABEILLE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société ABEILLE IARD à verser aux époux [M] et [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
— la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ne produit aucune pièce venant démontrer que les époux [M] n’ont pas qualité pour agir,
— le vendeur initial conserve en principe sa qualité pour agir, même après la vente, s’il conserve un intérêt légitime à agir,
— ils ont personnellement et directement subi les troubles et les désordres garantis par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
— ils ont fait l’avance des frais d’expertise judiciaire,
— la S.A. ABEILLE IARD & SANTE a reconnu la mobilisation de sa garantie.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Madame [Z] [C] épouse [M] et Monsieur [J] [M]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L. 121-10 du code des assurances dispose qu’en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Il en résulte que sauf clause contraire, l’acquéreur de l’immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente,
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas avoir vendu leur bien immobilier sans toutefois justifier de la date de cette vente de sorte qu’il n’est pas même établi que la déclaration de sinistre serait intervenue avant la vente.
Ils se trouvent donc dépourvus de qualité à agir pour obtenir la prise en charge des travaux dans le cadre de la garantie dommages ouvrage au titre des garanties nécessairement prévues au contrat conformément aux articles
L. 243-8 et l’annexe II figurant à l’article A. 243-1 du code des assurances.
Toutefois, le principe de la liberté contractuelle permet aux parties au contrat d’assurance de stipuler la prise en charge de garanties supplémentaires et notamment la prise en charge d’un préjudice immatériel tel que le préjudice moral sollicité par Madame [Z] [C] épouse [M] et Monsieur [J] [M] dont ils prétendent qu’il leur permettrait de conserver un intérêt légitime à agir.
Néanmoins, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame une indemnisation de rapporter la preuve qu’elle lui serait due.
En l’espèce, Madame [Z] [C] épouse [M] et Monsieur [J] [M] ne produisant aucun contrat d’assurance, ils ne démontrent pas qu’ils seraient susceptibles de bénéficier de l’indemnisation d’un préjudice immatériel dans le cadre d’une garantie complémentaire et distincte de la garantie dommages ouvrage objet du litige.
Il en résulte qu’il y a lieu de considérer qu’en raison de la vente de leur bien immobilier, Madame [Z] [C] épouse [M] et Monsieur [J] [M] se trouvent dépourvus d’intérêt à agir et ils seront déclarés irrecevables au titre de l’intégralité de leurs prétentions.
2. Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [Z] [C] épouse [M] et Monsieur [J] [M] aux dépens de la procédure d’incident qui ne comprendront pas à ce stade le coût de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, Madame [Z] [C] épouse [M] et Monsieur [J] [M] seront condamnés à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réciproquement, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions à ce titre y compris les époux [S] non concernés par le présent incident.
3. Sur la suite de la procédure
L’instance se pourvuivant entre Madame [B] [S], Monsieur [D] [S] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 9h30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— régularisation des conclusions en demande suite à la présente décision avant le 10 février 2026,
— conclusions en défense avant le 2 avril 2026.
A défaut d’avis contraire des parties reçu avant le 7 avril 2026, la procédure sera clôturée le 8 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intégralité des prétentions de Madame [Z] [C] épouse [M] et Monsieur [J] [M] faute de qualité à agir ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [Z] [C] épouse [M] et Monsieur [J] [M] ;
Condamne in solidum Madame [Z] [C] épouse [M] et Monsieur [J] [M] à payer à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [Z] [C] épouse [M] et Monsieur [J] [M] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de Me Franck LAFON,
Déboute Madame [Z] [C] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] de leurs prétentions dans le cadre de l’incident ;
Renvoie Madame [B] [S], Monsieur [D] [S] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 9 heures 30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— régularisation des conclusions en demande avant le 10 février 2026,
— conclusions en défense avant le 2 avril 2026.
Dit qu’à défaut d’avis contraire des parties reçu avant le 7 avril 2026, la procédure sera clôturée le 8 avril 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DÉCEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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