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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EVEN STRUCTURES, S.A.R.L. FONTENEAU RENOVATION MH3D |
Texte intégral
LE 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/421 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTAE
N° de minute : 25/20
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, rédigé par [M] [G], candidate à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 11 Février 1999 à [Localité 11] (49)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FONTENEAU RENOVATION MH3D, immatriculée au RCS D'[Localité 11] sous le N° d'[Localité 11] sous le n° 823 167 440, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, Avocat au barreau du MANS
S.A.S.U. EVEN STRUCTURES, immatriculée au RCS D'[Localité 11] sous le N° 328 400 445, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE ASSURANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur RC de la Société FONTENEAU RENOVATION MH3D,
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
C.EXE : Maître [R] [I]
Maître [K] [U]
Maître [R] [E]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, Monsieur [X] [Z] a acheté une maison sise [Adresse 1] à [Localité 12] aux consorts [L].
Il lui avait été indiqué avant la vente que des travaux de pose de deux tirants avaient été réalisés par la société FONTENEAU RENOVATION M. H.3D au mois de juin 2019, en raison de l’existence de fissures sur la façade de la maison et selon les préconisations émises par EVEN STRUCTURES, Ingénieurs-Conseils dans leur rapport de diagnostic structurel du 26.03.2019.
Un diagnostic géotechnique (G5) a également été réalisé par le bureau d’études GINGER CEBTP en date du 30 mai 2023.
Lors de travaux de rénovation au mois de septembre 2023, Monsieur [X] [Z] a constaté la présence de fissures importantes sur les murs après avoir enlevé les éléments d’isolation intérieure.
La société MUTUELLES DE [Localité 15], assureur multirisques habitation de Monsieur [X] [Z] a alors mandaté le cabinet d’expertise en bâtiment ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT. Deux rapports ont été déposés, l’un le 17 novembre 2023 et l’autre le 27 février 2024, sans que les parties n’arrivent à trouver une solution amiable.
*
C’est dans ce contexte que Monsieur [X] [Z] a fait assigner la SARL FONTENEAU RENOVATION M. H.3D et la SASU EVEN STRUCTURES par acte de commissaire de justice du 01 juillet 2024 ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL FONTENEAU RENOVATION M. H.3D par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins notamment:
— de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
— de condamner in solidum la société EVEN STRUCTURES, la société FONTENEAU RENOVATION M. H.3D et la société AXA IARD à payer à Monsieur [X] [Z] une provision de 4000 euros à valoir sur son préjudice économique, sur son préjudice de jouissance et sur son préjudice moral sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile;
— de condamner in solidum le société EVEN STRUCTURES, la société FONTENEAU RENOVATION M. H.3D et la société AXA IARD aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [X] [Z] une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
*
Dans ses observations orales soutenues à l’audience du 05 décembre 2024, Monsieur [X] [Z] a maintenu ses demandes formées dans l’assignation.
Il expose, au soutien de sa demande d’expertise, que non seulement les préconisations de EVEN STRUCTURES étaient inappropriées, mais que de surcroît, celles-ci n’ont pas été respectées par la société FONTENEAU RENOVATION M. H.3D entraînant l’aggravation des désordres. Monsieur [X] [Z] considère en conséquence que la désignation d’un expert judiciaire permettra d’obtenir un avis sur les responsablités et d’établir ses préjudices.
Monsieur [X] [Z] sollicite le paiement d’une provision sur le fondement de l’aticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile à valoir sur la réparation de son préjudice économique, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, au motif que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil pèse sur les sociétés EVEN STRUCTURES et FONTENEAU RENOVATION M. H.3D en leur qualité de constructeurs sans qu’aucune cause étrangère ne puisse venir les en exonérer.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 05 décembre 2024, les défendeurs se sont opposés à la demande d’expertise, ainsi qu’à la demande de provision.
La société EVEN STRUCTURES fait valoir que Monsieur [X] [Z] n’a aucun motif légitime justifiant sa demande d’expertise en ce qu’elle n’était donc pas le constructeur à l’origine des désordres constatés.Sa responsabilité décennale ne pourra être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur la demande de provision, la société EVEN STRUCTURES soutient que sa responsabilité n’étant ni incontestable, ni reconnue, aucune provision ad litem ne peut être ordonnée.
Elle demande à titre subsidiaire que la mesure d’expertise judiciaire soit complétée.
La société AXA FRANCE IARD expose, en sa qualité d’assureur de la société FONTENEAU RENOVATION M. H.3D, que la responsabilité décennale de cette dernière ne pouvant être engagée, la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime. Elle explique en effet qu’il ne peut être reproché à FONTENEAU RENOVATION M. H.3D le caractère insuffisant de son intervention alors que sa mission consistait en la pose de tirants, mission qu’elle a effectuée.
Elle fait valoir également que les travaux effectués par FONTENEAU RENOVATION M. H.3D et notamment la pose de tirants, ne font pas partie de la garantie de l’activitée déclarée par la société FONTENEAU RENOVATION M. H.3D lors de la souscription de sa police d’assurance. En conséquence, celle-ci ne peut en aucun cas être mobilisée.
Sur la demande de provision, elle développe les mêmes moyens que la société EVEN STRUCTURES.
La société FONTENEAU RENOVATION M. H.3D soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en ce que les travaux qu’elle a effectués l’ont été conformément aux préconisations de la société EVEN STRUCTURES et qu’à aucun moment il n’a été question de reprendre les fissures par ailleurs apparues postérieurement à son intervention. En conséquence Monsieur [X] [Z] n’a pas de motif légitime à demander la réalisation d’une expertise.
Sur la demande de provision, la société FONTENEAU RENOVATION fait valoir que l’octroi d’une provision suppose que sa responsabilité puisse être engagée de manière incontestable en raison des travaux réalisés en 2019, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, la société FONTENEAU RENOVATION sollicite que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de garantie décennale, considérant que la pose de tirant fait bien partie de l’activité déclarée à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du compte rendu d’expertise du 17 novembre 2023 et du rapport d’expertise du 27 février 2024 tous deux effectués par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT mandaté par la société CIVIS, assurance multirisque habitation de Monsieur [X] [Z] ainsi que du diagnostic géotechnique réalisé par le cabinet GINGER CEBTP en avril 2023, que les désordres affectant la maison de Monsieur [X] [Z] sise [Adresse 1] à [Localité 12] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Il apparaît en effet que les fissures découvertes par Monsieur [X] [Z] lors de travaux de rénovation postérieurement à la vente sont importantes puisque traversantes et portent atteinte à la stabilité de la structure. Il a d’ailleurs été demandé à Monsieur [X] [Z] de ne plus pénétrer dans le bâtiment par mesure de précaution.
L’expert de l’assurance de Monsieur [X] [Z] explique dans son rapport que les fissures observées en novembre 2023 sont relativement anciennes et pré-existaient à l’intervention des sociétés EVEN STRUCTURES et FONTENEAU RENOVATION M. H.3D.
Il ressort du diagnostic géotechnique effectué en avril 2023 par GINGER CEBTP que les désordres traités en 2019 par EVEN STRUCTURES et FONTENEAU RENOVATION M. H.3D se situaient sur le pignon Nord de la maison alors que ceux constatés par GINGER CEBTP sont visibles sur la façade Ouest dans la [Adresse 16].
L’ensemble de ces éléments justifient la nécessité d’une expertise judiciaire approfondie permettant d’établir l’ampleur des désordres constatés, leurs causes et les responsabilités en découlant ainsi que les préjudices et travaux à effectuer pour y remédier.
De ce fait, Monsieur [X] [Z] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [X] [Z] , demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la présente demande d’expertise porte sur l’établissement de la preuve de faits pouvant être utiles à la solution d’un litige et dont l’objet est le bien-fondé d’une action en responsabilité. Monsieur [X] [Z] indique en effet solliciter la désignation d’un expert afin de procéder au constat des désordres, déterminer et chiffrer les travaux de réfection et obtenir un avis sur les responsabilités et préjudices. Il n’est en conséquence pas en mesure d’établir l’existence de l’obligation qui résulterait d’une déclaration de responsabilité et sur laquelle il se base pour demander l’attribution in solidum à son profit d’une provision par les sociétés EVEN STRUCTURES, AXA FRANCE IARD et FONTENEAU RENOVATION M. H.3D. Par ailleurs, le bien-fondé d’une action en responsabilité relève intrinsèquement d’une contestation sérieuse faisant échec à la demande de provision.
En conséquence, Monsieur [X] [Z] sera débouté de sa demande de provision.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Monsieur [X] [Z] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [Z] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre ainsi que la SARL FONTENEAU RENOVATION M. H.3D, la SA AXA FRANCE IARD, et la SASU EVEN STRUCTURES.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [X] [Z], de la SARL FONTENEAU RENOVATION M. H.3D, la SA AXA FRANCE IARD, et de la SASU EVEN STRUCTURES ;
Commettons pour y procéder, M. [P] [F] – HB ARCHITECTURES – [Adresse 8] , expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 11], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux :1 [Adresse 13],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Monsieur [X] [Z] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [Z] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons Monsieur [X] [Z] de sa demande de provision ;
Condamnons Monsieur [X] [Z] aux dépens ;
Déboutons Monsieur [X] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SARL FONTENEAU RENOVATION M. H.3D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SASU EVEN STRUCTURES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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