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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 18 mai 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP, S.A.R.L. SANIBATI AGENCEMENT c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ6G
==============
Ordonnance
du 18 Mai 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ6G
==============
Mutuelle SMABTP
C/
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. SANIBATI AGENCEMENT
MI : 24/00000294
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant et de Me Bertrand BAGUENARD, demeurant 53 rue de Turbigo – 75003 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Route Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.A.R.L. SANIBATI AGENCEMENT, dont le siège social est sis 1 Allée des Acacias – 91530 SAINT CHERON
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Avril 2026 et mise en délibéré au 18 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [Y], propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 3 Bis Impasse du Cordonnier à Oysonville (28), a fait réaliser des travaux d’aménagement des combles par la société Glb Peintures, assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après dénommée « la Smabtp »). Les travaux de plomberie ont été confiés à la Sarl Sanibati Agencement, assurée auprès de la SA Maaf Assurances.
Par acte notarié du 10 mai 2021, Madame [Y] a vendu ledit bien immobilier à Mme [M] [G] et M. [U] [V].
Constatant des désordres relatifs à l’installation de la douche, les consorts [T] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Mme [Y] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 août 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [H] [P].
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, Mme [Y] a fait assigner la société Glb Peintures et son assureur, la société Smabtp, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 26 août 2024 et d’étendre la mission de l’expert.
Par ordonnance du 5 mai 2025, les opérations d’expertise confiées à M. [H] [P] ont été rendues communes et opposables à la société Glb Peintures et à la société Smabtp et la mission de l’expert a été complétée de la manière suivante : « décrire les travaux réalisés par la société Glb Peintures ».
Une réunion d’expertise a eu lieu le 24 septembre 2025.
Le 5 janvier 2026, l’expert judiciaire a établi un rapport de synthèse.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 18 mars 2026, la Smabtp a fait assigner la Sarl Sanibati Agencement et son assureur, la SA Maaf Assurances, aux fins de leur rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 26 août 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres ayant missionné M. [H] [P] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que l’ordonnance de référé rendue le 5 mai 2025 déclarant commune et opposable les opérations d’expertise à la Smabtp et à la société Glb Peintures.
La Smabtp, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La Sarl Sanibati Agencement et la SA Maaf Assurances, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Sur le fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort du rapport de synthèse de l’expert du 5 janvier 2026 et des premières opérations d’expertise que le bris de receveur de douche est imputable aux travaux de plomberie effectués par la Sarl Sanibati Agencement.
La Smabtp justifie, par la production d’une facture n°F269/122019 du 10 janvier 2020, que la Sarl Sanibati Agencement a réalisé des travaux de plomberie au sein de la maison d’habitation et ce, avant que les consorts [T] n’en deviennent les propriétaires. Elle justifie, en outre, par la production d’une attestation d’assurance responsabilité décennale du 24 février 2026, que la Sarl Sanibati Agencement était assurée, au titre de ces travaux, par la SA Maaf Assurances.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que toutes les entreprises intervenues au sein de la maison d’habitation participent aux opérations d’expertise afin que celles-ci se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
La Smabtp justifie ainsi d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la Sarl Sanibati Agencement et à son assureur, la SA Maaf Assurances.
Par conséquent, les ordonnances de référé du 26 août 2024 (RG 24/412 – MI 24/294) et du 5 mai 2025 (RG 25/75) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la Sarl Sanibati Agencement et à la SA Maaf Assurances, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La Smabtp sera donc tenue aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl Sanibati Agencement et à la SA Maaf Assurances les opérations d’expertise ordonnées par ordonnances de référé du 26 août 2024 (RG 24/412 – MI 24/294) et du 5 mai 2025 (RG 25/75), ayant désigné M. [H] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra convoquer la Sarl Sanibati Agencement et la SA Maaf Assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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