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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 mars 2025, n° 24/10465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10465 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2C5Y
AFFAIRE : [N] [O] épouse [L] / [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDERESSE
[M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 et le 6 août 2024, la société [M] a dénoncé à [N] [L] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2024 entre les mains de la société Bnp Paribas AG Elysée Hauss Ent fondée sur la requête et une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 2 avril 2024 pour une créance totale de 18 550,20 €. le tiers saisi a déclaré un total saisissable de 8 709,59 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2024, [N] [L] a fait citer la société [M] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution ; un délai de paiement de 24 mois ; et la condamnation de la partie adverse à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience, [N] [L], représentée, a plaidé conformément à l’assignation. La société [M], représentée, sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la partie adverser de toutes ses demandes et qu’il la condamne à lui verser 700 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Elle précise qu’aucun motif de nullité n’est invoqué, que le titre exécutoire contient une condamnation solidaire et que les « arrangements » issus de la procédure de divorce ne sont pas opposables aux tiers.
MOTIFS DE LA DECISION
Les prétentions du demandeur :
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, la situation économique et financière de la demanderesse n’est pas de nature à neutraliser l’effet attributif immédiat attachée à la mesure d’exécution pratiquée.
En l’absence d’autre moyen invoqué au soutien de la demande de mainlevée, celle-ci doit être rejetée.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [N] [L] ne produit aucune pièce pour justifier sa situation économique, professionnelle, sociale, financière et comptable, ceci de telle sorte que l’opportunité d’accorder un échéancier n’est pas établie.
Ainsi, cette prétention est également rejetée.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [N] [L] qui succombe aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [N] [L] de ses prétentions aux fins de mainlevée et d’octroi d’un délai de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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