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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00197
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLZJ
Affaire : [D] – [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [U] [D] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 octobre 2023 mentionnant une lombalgie.
Le certificat médical initial en date du 18 décembre 2023 faisait état d’une sciatique par hernie discale L4 L5.
Par courrier du 30 janvier 2024, la [5] a notifié à Monsieur [D] un refus de prise en charge.
Après recours de Monsieur [D] devant la commission de recours amiable, rejeté en séance du 27 juin 2024, Monsieur [D] a, par requête déposée le 3 septembre 2024, saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 mai 2025.
Monsieur [D] sollicite de :
— le déclarer recevable et bien fondé
— débouter la [5] de ses demandes
— « ordonner à la [4] de reconnaître sa maladie professionnelle sous l’affection « sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »
— condamner la [4] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] expose qu’il a été opéré le 16 juillet 2020 pour l’exclusion d’une hernie discale lombaire L 5 S1 et qu’à la suite de l’apparition de nouvelles douleurs, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle.
Il indique que le Docteur [Z] s’est trompé dans l’établissement du certificat médical et que la [4] a instruit le dossier sous la désignation sciatique par hernie discale L 4 L 5 et lui a opposé un refus.
Il déclare qu’il s’est rendu compte de l’erreur matérielle figurant au certificat médical initial et qu’il a communiqué un nouveau certificat médical du Docteur [Z] daté du 26 août 2024 mentionnant une hernie discale L 5 S1 opérée le 17 juillet 2020.
Selon lui, il est bien fondé à solliciter la régularisation de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle conformément à ce certificat médical rectificatif du 26 août 2024, l’ensemble de ces éléments ayant été soumis à l’appréciation de l’employeur au cours de l’instruction du dossier.
La [5] sollicite que le recours de Monsieur [D] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de toutes ses demandes.
Elle expose que le médecin-conseil s’est orienté vers un refus de prise en charge au motif d’un désaccord sur le diagnostic. Elle précise que Monsieur [D] a communiqué après la décision de la commission de recours amiable un certificat médical rectifié pour solliciter la reconnaissance d’une hernie discale L5 S1. Elle soutient toutefois que ce nouveau certificat n’est pas recevable car les [4] instruisent les demandes conformément aux documents qui leur sont transmis et suivent la procédure visée à l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, et ce de manière contradictoire vis-à-vis de l’employeur, sous peine d’inopposabilité.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s’estime victime:
— soit par présomption, dès lors que cette maladie figure dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau ;
— soit lorsque l’une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n’est pas remplie ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau, par la voie de la procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle imposant la saisine préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] a transmis une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une sciatique par hernie discale L 4 L5.
La [4] a refusé de prendre en charge cette maladie considérant qu’il existait une erreur de diagnostic.
Après décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la [5], un certificat médical initial « rectifié » a été établi par le Docteur [Z] le 26 août 2024 mentionnant comme pathologie « une sciatique par hernie discale L 5 S1 ».
Monsieur [D] sollicite du tribunal qu’il ordonne à la [4] de reconnaître la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » en application de ce certificat médical rectifié.
Toutefois, la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle est encadrée par des dispositions particulières qui imposent à la caisse une instruction au contradictoire du salarié et de l’employeur, soumise à des délais et une procédure précis.
Si ces dispositions énoncées à l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale ne sont pas suivies, l’employeur est fondé à voir juger que la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable.
Il ne suffit donc pas que l’employeur soit informé par le salarié de l’existence d’une déclaration de maladie professionnelle.
En l’espèce, au regard de l’erreur de diagnostic précitée, aucun courrier n’a été adressé par la [4] à l’employeur de Monsieur [D] pour l’informer de l’ouverture d’une instruction par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle.
En conséquence, il convient de juger que la déclaration de maladie professionnelle mentionnant une pathologie erronée ne peut être « régularisée » à ce stade de la procédure et qu’il convient d’inviter Monsieur [D] à former une nouvelle demande de déclaration de maladie professionnelle.
Monsieur [D] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [U] [D];
DÉBOUTE Monsieur [U] [D] de ses prétentions;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens. ,
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 6].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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