Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 17 déc. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMMD
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SALVY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 15 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me HEMZELLEC (par case) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à la S.A.R.L. SALVY (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n°[Numéro identifiant 2] du 21/03/2023, Madame [K] [H] a passé commande d’un dressing auprès de CUISINES SCHMIDT Hauconcourt (SARL SALVY), pour un montant total de 4 695,08 euros TTC (dont 748 euros TTC de frais de pose et travaux et 210 euros de frais de livraison).
Les éléments ont été livrés le 17 juin 2023 et posés le 19 juin 2023 par la société PERFECT POSE.
Par exploit signifié le 16 mai 2025, Madame [K] [H] a fait assigner la SARL SALVY devant le tribunal de céans afin de la voir condamner, au bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
2 300 euros au titre de la remise en état2 000 euros au titre du préjudice de jouissance1 000 euros au titre de la résistance abusive1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
A l’appui de ses demandes, Madame [K] [H] fait valoir que courant 2024, lorsqu’elle a voulu ranger ses affaires d’hiver en haut du dressing, l’étagère du haut est tombée sur l’étagère du dessous, qui est également tombée. Elle retient qu’outre les dégâts occasionnés au niveau du mur et des étagères, des boites de rangement HERMES renfermant des sacs à main, des pulls et autres vêtements ont été abîmés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, lors de laquelle Madame [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SARL SALVY, assignée par exploit délivré à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de ces dispositions, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, en application des règles relatives à la responsabilité contractuelle, l’entrepreneur principal répond des fautes d’exécution du sous-traiatant vis-à-vis du maître de l’ouvrage, dès lors que le préjudice subi est imputable à la défaillance du sous-traitant.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable réalisée par le Cabinet FOURNIEZ & FIXARIS, assureur de la société SALVY mais également de la société PERFECT POSE, que :
Au titre des constatations :
La cloison de droite qui supportait les étagères fait apparaître 8x2 trous des chevilles de fixation des équerres-supports des étagères, avec arrachement de la plaque de plâtre autour de ceux-ci, au-dessus du miroir ;Les boîtes de rangement HERMES situées au fond du dressing ont été écornées, avec déchirures d’angles de couvercles ;L’expansion des chevilles de type MOLLY n’est pas complète, leur rosace n’étant pas complètement écrasée ;Les tranches extérieures des étagères du meuble situé face aux étagères ayant chuté présentent des éraflures ;Au titre des conclusions (avis technique) :Sous le seul poids des étagères, les chevilles m5 sont sous-dimensionnées, compte tenu du faible espacement en hauteur des fixations des équerres (bras de levier de 6 cm) ; Compte-tenu des charges des éléments pouvant être stockés sur les étagères, il est souhaitable de renforcer la cloison en plaque de plâtre, suivant les dispositions du guide pratique CSTB de juin 2022, établi en application des DTU 25.41 et 25.42, pour les charges supérieures à 30kg.
Ainsi, la responsabilité de la SARL SALVY est engagée, dans la mesure où elle a manqué à l’obligation de résultat qui lui incombait, à savoir la fourniture et la bonne installation du dressing, selon les règles de l’art et conformément à l’usage auquel le dressing est destiné (à savoir, y entreposer des vêtements et autres effets personnels).
Selon devis établi par l’entreprise [R] [C] Rcreation le 16 septembre 2024, les travaux de réparation sont chiffrés à un coût total de 2 300 euros Hors Taxes (TVA non applicable, art. 293 B du Code Général des Impôts).
Rien ne permet de remettre en cause la teneur du devis, qui consiste en la fourniture et la pose des matériaux adéquats, outre la remise en état des surfaces abîmées (et notamment, des trous occasionnés dans le mur lors de la chute des étagères), nécessitant la reprise des enduits et la remise en peinture.
Les éléments figurant au devis sont tous consécutifs à la chute des étagères posées par le sous-traitant de la SARL SALVY.
En conséquence, la SARL SALVY sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2 300 euros au titre du préjudice matériel de celle-ci (paiement des travaux de réparation).
En outre, il convient d’octroyer à Mme [H] une somme de 200 euros au titre de son préjudice de jouissance, dès lors qu’il est manifeste que celle-ci n’a pu utiliser son dressing de façon optimale, voire privée de son utilisation le temps de la réfection de celui-ci.
La SARL SALVY sera condamnée au paiement de ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Il conviendra de déduire les sommes qui auraient pu être versées à Madame [H] par l’assureur de la SARL SALVY.
En revanche, Madame [H] sera déboutée de ses demandes présentées au titre de la résistance abusive, une attitude fautive de la SARL SALVY n’étant pas démontrée.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile .
Madame [H] a dû exposer des frais pour la défense de ses intérêts.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la SARL SALVY à payer à Madame [K] [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamne la SARL SALVY à payer à Madame [K] [H] la somme de 2300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre des travaux de reprise du dressing ;
Condamne la SARL SALVY à payer à Madame [K] [H] la somme de 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre de son préjudice de jouissance ;
Dit qu’il conviendra de déduire des sommes dues par la SARL SALVY à Madame [K] [H], les sommes qui auraient pu être versées à cette dernière par l’assureur de la SARL SALVY.
Déboute Madame [K] [H] de ses demandes formulées au titre de la résistance abusive de la SARL SALVY ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire,
Condamne la SARL SALVY à payer à Madame [K] [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL SALVY aux entiers dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Burundi ·
- Urss ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partage
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tiers ·
- Délai de paiement ·
- Saisie-attribution ·
- Situation économique ·
- Juge ·
- Saisie
- Bénin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Effet du jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Société anonyme ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Grèce ·
- Inde ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Titre
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Terme ·
- Reclassement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Préfix ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.