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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS c/ S.C.I. TWO D, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
DU : 13 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS
C/
S.C.I. TWO D
Répertoire Général
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPKC
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/11/2025
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00041 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPKC
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 775.710.627
dont le siège social est 26 rue des Jacobins
80004 AMIENS CEDEX 1
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
TRESOR PUBLIC
Service des impôts des particuliers
ayant son so_ge 1-3 Rue PIerre Rollin
80023 AMIENS CEDEX
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT
A :
S.C.I. TWO D, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n°900 035 999
dont le siège social est 1, Rue de Mesmy
80131 HARBONNIERES
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS a fait délivrer à la SCI TWO D un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé à Amiens (80000), local commercial composant le lot n°1 de l’immeuble en copropriété, 37 rue Alphonse Paillat / 8 rue LAMARCK, édifié sur une parcelle cadastrée section AK, n°89, d’une contenance de 1 a 56 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 1er juillet 2025, volume 8004 P01 2025 S, n°34.
La SCI TWO D n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, par remise à Etude, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS a fait assigner la société débitrice à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation aux fins de voir :
— statuer éventuellement sur les contestations et demandes d’incident et ordonner la vente forcée en un lot d’un local commercial, composant le lot n°1 de l’immeuble en copropriété, 37 rue Alphonse Paillat / 8 rue LAMARCK, édifié sur une parcelle cadastrée section AK, n°89, d’une contenance de 1 a 56 ca ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer le montant de sa créance à la somme de 272.270,17 €, avec intérêts aux taux de 1,40 % courant à compter du 28 avril 2025 (date du décompte) ;
— conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du même Code, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
— aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par acte de commissaire de justice des 26 août 2025, par remise à personne habilitée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS a dénoncé au TRESOR PUBLIC – Service des impôts des particuliers – en suite d’une inscription d’une hypothèque légal du TRESOR du 19 décembre 2024 publiée au service de la publicité foncière de la Somme le 19 décembre 2024, sous la référence d’enliassement 8004 P01 2024 V, n°4213, et laissé copie du commandement de payer valant saisie délivré à la SCI TWO D, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, d’indiquer que la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente est fixée à la somme de 90.000 €, de déclarer sa créance et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 16 octobre 2025.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 27 août 2025.
A l’audience d’orientation du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première et retenue pour être plaidée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant que les locaux étaient libres d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de la SCI TWO D de se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L 212-1 du Code de la consommation, d’ordre public, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 22 mai 2019, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L 212-2 du même Code, dispose que les dispositions de l’article L 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
En l’espèce, la SCI TWO D, personne morale exerçant son activité dans le domaine de l’immobilier, ayant contracté le prêt objet du litige pour les besoins de son activité, ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation édictées au profit du consommateur, personne physique ou du professionnel, personne physique ou morale, lorsque celui-ci contracte en dehors de son domaine d’activité spécialité (CA Paris, 30 avril 2025, RG n°24/15370).
La clause de déchéance du terme ne peut ainsi être qualifiée d’abusive.
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [B] [L], notaire à AILLY SUR SOMME (80), en date du 2 juillet 2021, contenant prêt par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS, «prêt professionnel», n°15629 02605 00024678202, d’un montant de 298.700 €, avec intérêts au taux débiteur de 1,40 %, pendant 180 mois.
Le prêt est garanti par un privilège de prêteur de deniers pour un montant total de 275.000 € publié au service foncier de la Somme le 19 juillet 2024, référence d’enliassement 8004 P01 2021 V 2005, avec reprise pour ordre le 1er octobre 2021, publié au service foncier de la Somme référence d’enliassement 8004 P01 2021 D 12417, et d’une d’hypothèque conventionnelle complémentaire à hauteur de 23.700 € publiée au service foncier de la Somme le 19 juillet 2024, référence d’enliassement 8004 P01 2021 V 2004, avec reprise pour ordre le 1er octobre 2021, publiée au service foncier de la Somme référence d’enliassement 8004 P01 2021 D 12416.
Par lettre recommandée du 29 avril 2024, présentée mais non réclamée le 6 mai 2024, la banque a accordé un délai jusqu’au 28 mai 2024 à la SCI TWO D afin de régulariser l’arriéré de 3.852,15 €.
Puis, par lettre recommandée du 19 juin 2024, présentée mais non réclamée le 24 juin 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS produit un décompte, au 28 avril 2025, d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 272.270,17 €.
Pour autant, la clause «d’indemnité conventionnelle» évalué à 17.505,19 € s’analyse comme une clause pénale pouvant être ramenée même d’office par le juge en vertu des dispositions de l’article 1231-5, alinéa 2, du Code civil, applicable à la cause, à de plus justes proportions lorsqu’elle paraît manifestement excessive.
Ainsi, accorder à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS le bénéfice d’une clause pénale pour la somme de 17.505,19 € conduirait, compte tenu, d’une part, du taux d’intérêts pratiqué et, d’autre part, du préjudice réellement subi par la demanderesse, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Pour ces raisons, elle sera réduite à la somme de 1 €.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS à l’encontre de la SCI TWO D s’élève, au 28 avril 2025, à la somme de 254.765,98 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Enfin, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à la SCI TWO D situé à Amiens (80000), local commercial composant le lot n°1 de l’immeuble en copropriété, 37 rue Alphonse Paillat / 8 rue LAMARCK, édifié sur une parcelle cadastrée section AK, n°89, d’une contenance de 1 a 56 ca, sur la mise à prix de 90.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS à l’encontre de la SCI TWO D s’élève à la somme de 254.765,98 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, au 28 avril 2025.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé à Amiens (80000), local commercial composant le lot n°1 de l’immeuble en copropriété, 37 rue Alphonse Paillat / 8 rue LAMARCK, édifié sur une parcelle cadastrée section AK, n°89, d’une contenance de 1 a 56 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
* sur la mise à prix de 90.000 €.
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec la société débitrice ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour la société débitrice ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 12 MARS 2026 à 15 h 00
Annexe du Tribunal judiciaire d’Amiens
5 boulevard du Port d’Aval
3ème étage, salle 1,
80000 AMIENS
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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