Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5O
==============
Ordonnance
du 12 janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5O
==============
[B] [K] [T] [N]
C/
COMMUNE DE LANNERAY
MI : 25/00026
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL UBILEX AVOCATS
la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
à
Contrôle expertises
Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K] [T] [N]
né le 02 Juin 1980 à TRAPPES (78000), demeurant 44 rue de la Mairie – 28200 LANNERAY
représenté par la SELARL VERNAZ-AIDAT-ROUAULT-GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE LANNERAY, dont le siège social est sis 11 rue de la Mairie – 28200 LANNERAY
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 et mise en délibéré au date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2014, Monsieur [B] [N] a acquis une maison d’habitation, sise 44 rue de la Mairie dans la commune de Lanneray, auprès de ladite commune.
Informée de l’existence d’infiltrations sur le toit terrasse du bien immobilier, la commune de Lanneray s’est engagée à prendre en charge la réparation desdites infiltrations dans l’acte de vente. Dans cette optique, elle a mandaté la société Alain Ferrand (ci-après SAS Alain Ferrand) exerçant sous le nom de Couverture Dunoise qui a établi un devis le 12 juillet 2017 pour un montant total de 7 847,36 euros, montant réglé par ladite commune. La SAS Alain Ferrand a ensuite procédé aux travaux de réfection. Toutefois, malgré ces travaux, les infiltrations ont persisté.
Deux réunions d’expertise amiable se sont tenues les 24 août 2021 et 21 novembre 2023. L’origine des infiltrations n’a pas pu être déterminée.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 octobre 2024, Monsieur [B] [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, la SAS Alain Ferrand aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 3 février 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [W] [E].
Par une nouvelle ordonnance de référé en date du 23 avril 2025, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 11 septembre 2025, une première réunion d’expertise a été organisée. Par note du 29 septembre 2025 adressée aux parties, l’expert désigné a notamment conclu qu’il était opportun de mettre en cause la commune de Lanneray.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Monsieur [B] [N] a fait assigner la commune de Lanneray devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de l’attraire aux opérations d’expertise ordonnées le 23 avril 2025 et qu’elles lui soient rendues communes et opposables. Il sollicite également que les dépens soient réservés.
A l’audience du 8 décembre 2025, Monsieur [B] [N], représenté par son conseil maintient ses demandes et dépose son dossier de plaidoirie.
La commune de Lanneray, représentée par son conseil formule les protestations et réserves d’usage, sollicite que les dépens soient réservés, et dépose son dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°1, établie à la suite de la première réunion d’expertise du 11 septembre 2025, que l’expert judiciaire a constaté que la cuisine dudit bien immobilier était entaché d’une pluralité de désordres, notamment une forte dégradation du plafond : entre autres, chute de plâtre, moisissures, et que deux récipients récupèrent l’eau quand il pleut (angle nord et au droit du skydome). Précisément, les premiers constats réalisés par l’expert ont permis de relever les désordres suivants :
« Désordre n°1 : affaissement du support OSB entre les pannes. Il conviendra de vérifier la porte d’entrée, le type de support bois et son épaisseur. Un sondage à travers l’étanchéité est nécessaire. Désordre n°2 : décollement du relevé vertical d’étanchéité et absence de protection en tête (côté sud-ouest de la terrasse de la cuisine ‘ à gauche en montant sur la terrasse à partir du jardin')Désordre n°3 : importantes infiltrations dans le grenier (couverture en tuiles) : tuiles glissées, auréoles sur le support du fond de noue, about des chevrons dégradés, faîtage endommagé. »
L’expert judiciaire préconise en conséquence de bâcher le bâtiment existant en tuiles, de mettre en cause la Mairie de Lanneray, de réaliser des investigations à travers la terrasse et de diffuser la facture à la SAS Alain Ferrand.
Il résulte des éléments précédents et non contestés, que la commune de Lanneray a vendu ledit bien immobilier impacté par les infiltrations à Monsieur [B] [N] et s’est aussi engagée à prendre en charge lesdits travaux de réfection, travaux qu’elle a confié à la SAS Alain Ferrand de sorte que Monsieur [B] [N] justifie donc d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la commune de Lanneray, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la défenderesse, tous droits et moyens étant cependant réservés.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 23 avril 2025 et les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la commune de Lanneray, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la commune de Lanneray les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 avril 2025 ayant désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert (RG 24/00699 – MI 25/26) ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Hôpitaux
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
- Eaux ·
- Assurance de personnes ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Mise en état ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Capital décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vienne
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Date ·
- Résidence ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Germain
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal correctionnel ·
- Véhicule ·
- Récidive ·
- Menaces ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Constat ·
- Hébergement ·
- Homologation ·
- Résidence ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Trouble
- Caution ·
- Débiteur ·
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Intérêt
- Handicapé ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Marc ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.