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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 14 oct. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Objet : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079,
59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [M] [P] [X]
né le 20 Mai 1989 à TORRES VEDRAS (Portugal)
4760 Route d’Auch
82000 MONTAUBAN
Madame [K] [Z] [D] [S]
née le 23 Mai 1989 à CALDAS DA RAINHA (Portugal)
4760 Route d’Auch
82000 MONTAUBAN
et représentés par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, qui s’est constituée en cours de délibéré,
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00128 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EI3W, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé signé le 26 septembre 2019, M.[F] [M] [P] [X] et Mme [K] [D] [S] épouse [X] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées les prêts immobiliers suivants:
— DOUBLISSIMO n°026939E de 22 500 euros au taux débiteur fixe de 1,5%
— P.H.PRIMO n°026940 de 50 000 euros au taux débiteur fixe de 1,35 %
— Habitat Lisse 2 phases n°026941Ede 86 234,18 euros au taux débiteur fixe de 1,7 %
Les trois prêts sont garantis à 100 % par la caution donnée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Par courriers recommandés du 24 mai 2024, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a mis M. [F] [M] [P] [X] et Mme [K] [D] [S] épouse [X] en demeure de régler les échéances impayées au titre des trois prêts, sous quinze jours, les informant qu’à défaut de règlement avant le 25 juin ,ceux-ci deviendraient intégralement exigibles.
Les courriers ont été retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Par courriers recommandés du 23 juillet 2024, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance des prêts, et réclamé aux emprunteurs le règlement des sommes restant dues.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été sollicitée par l’établissement prêteur aux fins de mise en oeuvre de la garantie, ce dont elle a informé les débiteurs par courriers du 19 septembre 2024, leur précisant qu’à l’issue de l’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, elle procèderait au règlement de la dette de la débitrice auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées dans la limite de ses engagements.
La caution a ainsi réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 135 777,19 euros selon quittance subrogative du 24 octobre 2024.
Par courriers recommandés du 5 décembre 2024, retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”, le conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis les débiteurs en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 135 777,19 euros outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la caution.
Par actes de commissaire de justice du 5 février 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ( ci-après Cegc) a fait assigner M. [F] [M] [P] [X] et Mme [K] [D] [S] épouse [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 30 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, la Cegc demande au tribunal, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, de:
— condamner solidairement M.[P] [X] et Mme [D] [S] à lui régler la somme de 135 777,19 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamner solidairement M.[P] [X] et Mme [D] [S] à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par les débiteurs
La Cegc précise que sa demande se fonde sur le recours personnel dont elle dispose à l’égard des débiteurs, faisant obstacle à ce qu’il puisse lui être opposé des exceptions telles que la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur, le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu ou une irrégularité relative au prêt, ou encore le caractère excessif d’une clause pénale.
Elle s’oppose par avance à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées ( mars 2024), rappelant par ailleurs qu’elle est une compagnie d’assurances et que les délais de paiement imposés lui seraient préjudiciables, elle-même s’étant acquittée sans délai des causes de son engagement de caution auprès du créancier.
Mme [K] [D] [S] épouse [X] , assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
M.[F] [M] [P] [X], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur la procédure:
Il appert que les époux [P] [X] ont constitué avocat le 5 août 2025 et pris des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats le 6 août 2025.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte de ces textes que la constitution d’avocat en cours de délibéré ne constitue pas une cause de révocation.
De plus, la demande de révocation de la clôture est motivée par le fait que les défendeurs auraient obtenu unprêt auprès d’un autre organisme leur permettant de solder leur dette auprès de la Cegc et donc de conserver leur résidence, logement familial.
Cette situation ne constitue pas une cause grave dans la mesure où la présente instance vise à l’obtention d’un titre exécutoire, mais ne fait pas obstacle à ce que les époux [P] [X] acquittent leur dette, évitant ainsi toute exécution forcée sur leurs biens.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement:
En application de l’ancien article 2305 du code civil, applicable en raison de la date de l’engagement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la Cegc justifie avoir réglé à la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, au titre de son engagement de caution au profit de M.[P] [X] et Mme [D] [S] épouse [X], la somme de 135 777,19 euros au titre du remboursement des trois prêts n°026939E, 026940 E et 026941 Esuivant quittance subrogative du 24 octobre 2024.
Elle est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de cette somme à M.[P] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] solidairement.
De même, la somme de 135 777,19 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date du paiement fait par la Cegc pour le compte des débiteurs.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, la Cegc ne saurait se prévaloir de ce texte alors que les dispositions du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts en matière de crédits immobiliers, cette prohibition trouvant à s’appliquer tant à l’action du prêteur contre l’emprunteur, qu’aux recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [D] [S] épouse [X] et M.[P] [X] succombent à la présente instance, ils seront donc solidairement tenus aux dépens.
Sous la même solidarité, ils seront condamnés à verser à la Cegc la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats ;
Condamne solidairement Mme [K] [D] [S] épouse [X] et M. [F] [M] [P] [X] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 135 777,19 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement Mme [K] [D] [S] épouse [X] et M. [F] [M] [P] [X] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile;
Condamne solidairement Mme [K] [D] [S] épouse [X] et M. [F] [M] [P] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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