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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00338
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/03607 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLAZ
[M] [H]
ET :
[D] [W]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS – 66 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le dépôt du constat d’accord par le conciliateur, valant requête au regard des motifs y figurant, reçu au greffe le 11 juillet 2024 par lequel Mme [M] [H] d’une part et Mme [D] [W] d’autre part demandent au tribunal d’homologuer et de donner force exécutoire au constat d’accord en date du 9 juillet 2024 conclu devant le conciliateur ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 09 octobre 2024 ;
A l’audience, Mme [H] assistée de son Conseil, demande l’homologation. Elle précise que depuis ce procès-verbal, les troubles (musique jusqu’à 5h00 du matin notamment) ont cessé ; Elle précise que la mention selon laquelle Mme [W] devait s’engager à occuper son logement de manière paisible et à éviter l’hébergement de personnes étrangères à la résidence s’entend des personnes à l’origine des troubles quand Mme [W] n’est pas là.
Mme [W] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’ article 1565 du Code de procédure civile : " l’accord auquel sont parvenues les parties à […] une conciliation […] peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ".
L’article 1541 du même Code précise : « la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres ».
L’article 1566 du Code de procédure civile précise que :
« Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse."
Le 9 juillet 2024, Mme [M] [H] d’une part et Mme [D] [W] d’autre part ont signé un constat d’accord établi par le conciliateur de justice dans les termes suivantes :
« Madame [W] s’engage à occuper son logement de manière paisible et a éviter l’hébergement de personnes étrangères à la résidence.
Sous réserve du respect par Madame [W] de ses obligations, Madame [H] renonce à toute demande indemnitaire à sa voisine pour les troubles passés".
Il ressort également de ce constat l’accord exprès de chaque partie pour solliciter l’homologation dudit accord auprès de la juridiction compétente conformément à l’article 1541 du Code de procédure civile.
Il ressort des éléments au dossier que par ce constat, Mme [W] a reconnu être responsable de troubles de voisinage par son fait et/ou par le fait de tiers qu’elle hébergeait. A partir du moment où la mention « éviter l’hébergement de personnes étrangères à la résidence » veut dire pour la demanderesse "éviter l’hébergement de personnes étrangères à la résidence sans que Mme [W] ne soit là", l’accord est conforme à l’ordre public. En conséquence, il convient d’homologuer et de conférer force exécutoire à cet accord.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision susceptible d’appel,
HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire au constat d’accord établi par M. [X], conciliateur de justice, conclu le 9 juillet 2024 entre Mme [M] [H] d’une part et Mme [D] [W] d’autre part étant précisé que la mention « éviter l’hébergement de personnes étrangères à la résidence » veut dire "éviter l’hébergement de personnes étrangères à la résidence sans que Mme [W] ne soit là" ;
DIT qu’une copie du constat d’accord sera annexé à la présente ordonnance et à ses expéditions.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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