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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 juin 2024, n° 22/14246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
— Me Pauline PENNERET,
— Me Vianney FERAUD
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/14246
N° Portalis 352J-W-B7G-CYO2E
N° MINUTE :
Saisine du :
3 novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juin 2024
DEMANDERESSES
La société RENOUV’EAU, société par actions simplifiée, au capital de 40.000,00 €, inscrite au RCS NIMES 500 882 675 0019, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
Madame [L] [U], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant et domiciliée : [Adresse 1],
représentées toutes deux par Me Pauline PENNERET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2014 et par Me Elodie AMBLOT, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AMAP), association régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 840599930 ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son représentant légal ;
Décision du 18 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14246 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO2E
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, institution régie par les dispositions des articles L 931.1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, inscrite au répertoire SIRENE sous le n°775691181, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal ;
représentées toutes deux par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1456
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RENOUV’EAU qui était déjà affiliée auprès de l’association MALAKOFF HUMANIS pour la prise en charge des frais de santé de ses salariés, a souhaité s’assurer pour le paiement, au profit de tout ayant droit d’un salarié, d’un capital décès tel que prévu par la convention collective.
Le 2 octobre 2017, la société RENOUV’EAU a adressé à MALAKOFF HUMANIS les documents régularisés par elle et par son salarié, Monsieur [N] [U].
Monsieur [U] est décédé le [Date décès 3] 2020 et son épouse a sollicité le paiement du capital décès prévu par le contrat.
Il lui a été opposé un refus de prise en charge au motif que la société RENOUV’EAU n’avait jamais adhéré au contrat.
Contestant cette position, par exploit du 19 octobre 2021, la société RENOUV’EAU et Madame [L] [U] ont assigné l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AMAP) devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir sa condamnation au paiement de la prestation décès.
Devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE est intervenue volontairement et les deux défenderesses ont soulevé d’une part l’incompétence territoriale du tribunal de Nîmes et, d’autre part, l’irrecevabilité de la demande formée contre l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES DE PERSONNES (AMAP) pour défaut de qualité.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, l’AMAP et l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE demandent au juge de la mise en état de :
— Juger recevable l’intervention volontaire de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE;
— Juger la société RENOUV’EAU et Madame [L] [U] irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle faute d’intérêt à agir et la mettre hors de cause ;
— Mettre également hors de cause l’association MALAKOFF HUMANIS non assignée par les demandeurs et qui n’est pas intervenue dans la procédure de façon volontaire ou forcée ;
— Condamner solidairement la société RENOUV’EAU et Madame [L] [U] à verser à l’AMAP la somme 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement la société RENOUV’EAU et Madame [L] [U] en tous les dépens.
Au soutien de la mise hors de cause de l’AMAP, elles exposent que cette dernière n’est pas concernée par le contrat de prévoyance auquel il est fait référence et que celui-ci a été concerne MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, dénommée MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE depuis le 1er janvier 2019.
Elles font valoir que l’institution MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE est mentionnée sur le formulaire d’adhésion, sur le bulletin individuel d’affiliation et sur le formulaire de désignation de bénéficiaire. Elles observent que la société RENOUV’EAU a écrit à l’institution MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE le 29 octobre 2020 pour lui demander d’exécuter le contrat de prévoyance qu’elle soutient avoir souscrit. Elles rappellent que la société RENOUV’EAU a saisi le médiateur de la protection sociale d’une demande d’avis concernant MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
Elles demandent que soit constatée l’intervention volontaire de l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
Aux termes de leurs conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société RENOUV’EAU et Madame [U] demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer recevable la demande d’intervention volontaire de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE (anciennement dénommée MALAKOFF MEDERIC) ;
En conséquence,
Mettre hors de cause l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNE (AMAP) et l’Association MALAKOFF HUMANIS
— Débouter l’AMAP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, les demandeurs déclarent que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a commis une erreur matérielle en mentionnant dans son ordonnance l’Association MALAKOFF HUMANIS. Ils expliquent que cette erreur matérielle ainsi que la mise en cause de l’AMAP résultent du fait qu’initialement la dénomination de leur cocontractant était MALAKOFF MEDERIC, dénommé ensuite MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. Ils exposent que les documents notamment contractuels sont sous l’entête MALAKOFF HUMANIS et contiennent la référence à diverses structures du groupe MALAKOFF HUMANIS; le numéro RCS de la structure n’est pas mentionné; les mentions légales du site MALAKOFF HUMANIS font directement référence à l’AMAP domiciliée à la même adresse. Il résulte, selon elle, que cette multitude de référence à des structures diverses a engendré les erreurs précitées.
Ils estiment que l’intervention volontaire de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, en lieu et place de l’AMAP corrige les imprécisions et le défaut d’information du consommateur. Dès lors, dans l’hypothèse où la demande d’intervention volontaire de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE serait déclarée recevable, les demandeurs sollicitent la mise hors de cause de l’AMAP et de l’association MALAKOFF HUMANIS.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 29 avril 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’AMAP et sur l’intervention volontaire de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
Sur l’intervention volontaire DE MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
Dès lors qu’il est acquis que l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE serait le cocontractant de la société RENOUV’EAU et la débitrice du capital décès s’il était établi que la société RENOUV’EAU a bien adhéré au contrat de prévoyance, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de l’Association de Moyens Assurance de Personnes (AMAP)
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat de prévoyance dont s’agit et dont l’adhésion est contestée ne concerne, en toute hypothèse, pas l’AMAP mais MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
Dans ces conditions, l’AMAP n’aucune qualité à agir et les demandes dirigées contre elle doivent être déclarées irrecevables et elle doit être mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de l’association MALAKOFF HUMANIS
Il résulte de l’assignation du 19 octobre 2021 que la seule personne morale assignée est l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES.
Dès lors l’association MALAKOFF HUMANIS, comme le soutient MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, n’est pas partie à la procédure et la demande de mise hors de cause est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société RENOUV’EAU et Madame [U] qui succombent seront tenues aux dépens de l’incident.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REÇOIT l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en son intervention volontaire;
DIT irrecevables les demandes formées contre l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNE et la MET hors de cause ;
DIT sans objet la demande de mise hors de cause de l’association MALAKOFF HUMANIS qui n’est pas dans la cause ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 septembre 2024 à 9h40 pour conclusions en défense de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE;
CONDAMNE in solidum la SARL RENOUV’EAU et Madame [L] [U] aux dépens de l’incident.
FAIT et rendue à Paris le 18 juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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