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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 27 janv. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00139 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MVI
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Janvier 2026 à 09h12, présentée par Monsieur le Préfet du département DE HAUTE CORSE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Leila MHATELI avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [N] né le 02 Octobre 1972 à [Localité 11] (MAROC), étranger de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25REF097 en date du 19 Décembre 2025 notifié le 30 Décembre 2025 à 09h23 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 Janvier 2026 notifiée le 22 Janvier 2026 à 14h40,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Monsieur est arrivé en France en 2000, toutes sa famille est en France, ses parents sont décédés et n’a personne au Maroc. Il a trois enfants. Il a été interpellé avec son enfant mineur. Il a toujours été bénéficiaire d’un titre de séjour, il a toujours vécu en situation régulière. Son passeport se trouve au commissariat de [Localité 6], vous avez une copie de son passeport. Je vous demande de le placer sous assignation à résidence. Sa situation n’a pas été prise en considération par la préfecture. Il a eu des condamnations, la dernière remonte en 2015, cela ne justifie pas l’atteinte à l’ordre public, il a régulièrement eu des titres de séjour. Il a une adresse connue à [Localité 6]. Je note aussi que malgré la présence d’un passeport on a aucun billet pour retourner au Maroc et on n’a pas de saisine. Il y a un recours devant le tribunal administratif. On est dans une situation particulière. Je sollicite donc une assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : Je veux savoir pourquoi vous me laisser ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que [G] [N] né le 2 octobre 1972 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine est actuellement placé au centre de rétention administrative de [Localité 10].
Attendu que, sur ce point, il convient de rappeler que [G] [N] a été condamné :
— le 1er février 2005 par le tribunal correctionnel de Bastia pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique » ;
— le 23 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bastia pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière ;
— le 18 juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Bastia pour vol aggravé par deux circonstances ;
— le 6 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Bastia pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (récidive) et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ;
— le 6 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de Bastia pour violence avec ou menace d’une arme sans incapacité, vol, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort réitérée et rébellion;
— le 8 août 2007 par le tribunal correctionnel de Bastia pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
— le 21 août 2009 par le tribunal correctionnel de Bastia pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique ;
— le 8 août 2013 par le tribunal correctionnel de Bastia pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ;
— le 2 juillet 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bastia pour récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation en récidive et transport prohibé d’arme de catégorie 6 ;
— le 22 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Bastia pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ;
— le 28 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bastia pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique ;
— le 21 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Bastia pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état aicoolique ;
— le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bastia pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ;
que, dès lors, compte tenu de la nature des faits et de leur gravité, de leur accumulation, de leur caractère récent, le comportement de l’intéressé représente bien une menace pour l’ordre public ;
que M. [G] [N] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles 731-1 et L. 733-1 à L. 733-3 ;
que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [N] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 Février 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 27 Janvier 2026 À 10h10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 27 Janvier 2026
L’intéressé
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