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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00751 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKCX
AFFAIRE : [T] C/ S.A.S.U. [V] [E], S.A.R.L. [V] [I]
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL COOK – QUENARD
Copie à :
[V] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 13 Août 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [V] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. [V] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 26 juin 2025 et au 21 août 2025;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Selon acte sous-seing privé du 10 février 2020 Monsieur [K] [W] [T], a donné à bail commercial à la SARL [V] [I] un local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 5.593,20€ HT.
Selon acte authentique contenant cession de droit au bail commercial du 26 septembre 2023, la SARL [V] [I] a cédé à la SASU [V] [E] son local commercial. Monsieur [K] [W] [T], bailleur, est intervenu à l’acte susvisé et a agréé la société [V] [E], cessionnaire du bail commercial susmentionné.
Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2024, la société [V] [E] a été mise en demeure de payer la somme de 5.394,21€ au titre de l’arrièré exigible arrêté au mois de novembre 2024.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 8.441,12 €, arrêtée au 7 mars 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié à la SASU [V] [E] le 14 mars 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Le 18 mars 2025, une dénonciation au garant solidaire avec sommation de payer a été adressée par voie de commissaire de justice à la [V] [U] en sa qualité de garant solidaire, pour la somme de 8.441,12€, arrêtée au 7 mars 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 Monsieur [K] [W] [T] a assigné la [V] [E], preneur, et la [V] [U], caution, devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir:
— CONSTATER que la SAS [V] [E] n’a pas satisfait aux causes du commandement délivré le 14 Mars 2025.
— CONSTATER que la SARL [V] [I], garant solidaire de la SAS [V] [E], n’a pas satisfait à la dénonciation avec sommation de payer délivrée le 18 mars 2024, visant les causes du commandement délivré le 14 Mars 2025.
— CONSTATER en conséquence la résolution du bail commercial régularisé le 20 Février 2018 qui lie Monsieur [H] [T], bailleur, à la SAS [V] [E] par suite de la cession de droit au bail intervenue selon acte authentique du 26 Septembre 2023, et déclarer la SAS [V] [E] occupante sans droit ni titre.
— ORDONNNER l’expulsion immédiate de la SAS [V] [E] et de tous occupants et biens de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce à peine d’astreinte définitive de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir.
— CONDAMNER solidairement la SAS [V] [E] et la SARL [V] [I] à verser à Monsieur [H] [T], à titre provisionnel, la somme de 8.474, 58 € correspondant à l’arriéré des loyers et impôts jusqu’au mois d’avril inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— CONDAMNER solidairement la SAS [V] [E] et la SARL [V] [I] à verser à Monsieur [H] [T], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter du 1 er mai 2025 d’un montant mensuel égal à la somme de 545,15 € correspondant au loyer conventionnel, outre la provision mensuelle de 91 € au titre du remboursement, par provision appelée mensuellement, de la taxe foncière due annuellement, et ce jusqu’à libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clefs et/ou l’expulsion.
— CONDAMNER in solidum la SAS [V] [E] et la SARL [V] [I] à verser à Monsieur [K] [W] [T] de 2 000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et de levée des états des inscriptions.
Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la SARL [V] [U] souhaite voir:
A titre principal,
— JUGER que l’erreur vice le consentement de la boucherie [I], cédant, relativement à son engagement de garant solidaire du cessionnaire vis-à-vis du bailleur
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la boucherie [I]
— CONDAMNER Monsieur [H] [T] à verser à la boucherie [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— JUGER que la boucherie [I] bénéficiera des plus larges délais de paiement permettant d’assurer le règlement intégral de sa dette sans porter une atteinte excessive à ses conditions de vie professionnelle
En tout état de cause,
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens
Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, Monsieur [H] [T] reprend l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 août 2025, après deux renvois. La SASU [V] [E] n’a pas constitué avocat. Lors de l’audience la SARL [V] [U] et Monsieur [H] [T] ont procédé à un dépôt de dossier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail commercial :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 145-41 du code de commerce énonce notamment que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeure infructueux » ;
Le bailleur verse aux débats le bail commercial en date du 10 février 2020, l’acte de caution, le décompte des sommes dues, arrêté au 1er août 2025, le commandement de payer en date du 14 mars 2025, la dénonciation à la caution en date du 18 mars 2025 ainsi que l’état néant des inscriptions.
Il est constant que le bail commercial contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail. Ce bail prévoit le détail des frais accessoires au loyer et qui resteront à la charge du preneur.
L’engagement de caution est conforme aux dispositions légales.
Le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 14 avril 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de condamner solidairement avec la caution au paiement de la somme de 11. 606,87€ à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 1er août 2025. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
Sur la demande de nullité du contrat de cautionnement:
L’article 9 du code de procedure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la page 5 du contrat de bail, conclu le 10 février 2020, prévoit qu’en cas de cession du fonds de commerce le preneur initial restera tenu solidairement au paiement des dettes des preneurs successifs en tant que caution, jusqu’au terme du contrat de bail.
L’acte de cession de fonds de commerce, conclu devant notaire le 26 septembre 2023, reprend la clause de solidarité inscrite dans le contrat de bail.
La SARL [V] [U] conteste la validité de son consentement quant à la portée de son engagement lors de la signature de la cession du fonds de commerce à la SASU [V] [E]. Le représentant légal de la SARL [V] [U], Monsieur [B] [U], indique avoir été absent le jour de la signature de l’acte. Il invoque l’erreur sur la nature de son engagement, n’ayant pas été informé de la clause de solidarité mentionnée dans l’acte de cession, ladite clause étant par conséquent nulle et privée d’effets.
Monsieur [K] [W] [T] indique que Monsieur [B] [U] était représenté lors de la signature de l’acte de cession par un collaborateur du notaire, ce dernier ayant reçu procuration de la part de Monsieur [U] le 12 juillet 2023. Monsieur [U] a donc nécessairement eu connaissance du projet d’acte par son notaire antérieurement à l’établissement de sa procuration.
Il est constaté en conséquence l’existence d’une contestations sérieuse entre les parties.
Le juge des référé, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour la trancher, s’agissant de la question de la validité du consentement à la clause de solidarité, qui relève d’un débat au fond.
Dès lors, les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur l’octroi de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
Compte tenu de la situation de la SARL [V] [U] qui n’apparait pas être de mauvaise foi et qui invoque des difficultés financières, il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
Dès lors, la SARL [V] [U] se verra octroyer des délais de paiement de la dette selon les conditions énoncées dans les motifs.
La SASU [V] [E] et la SARL [V] [U], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [W] [T] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner solidairement la SASU [V] [E] et la SARL [V] [U] à lui verser la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompetent pour connaître de la validité du consentement à la clause de solidarité, qui relève d’un débat au fond,
Renvoyons les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir sur ce point ;
Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties au 14 avril 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la SASU [V] [E] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons solidairement la SASU [V] [E], preneur, et la SARL [V] [U], caution, à verser à titre provisionnel à Monsieur [K] [W] [T] la somme de 11.606,87€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 1er août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons que la SARL [V] [U] pourra s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 485 € en plus du paiement du loyer courant le 1er de chaque mois à compter de la présente décision ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son échéance :
— La totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;
— Le bail sera résolu entre les parties à la date du 14 avril 2025 sans autre formalité et automatiquement ;
— La SASU [V] [E] ET LA SARL [V] [U] seront solidairement redevables, à compter du 14 avril 2025, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges locatives et ce jusqu’au départ définitif ;
— Il pourra être procédé à l’expulsion de la SASU [V] [E], ainsi que de tous occupants de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamnons solidairement la SASU [V] [E] et la SARL [V] [U] à payer la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SASU [V] [E], preneur, et la SARL [V] [U] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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