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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur, [V], [X]
N° RG 23/00542 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISKV
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme MOREL, munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur, [V], [X]
8 Rue de Dives
14640 VILLERS SUR MER
Représenté par Me PLETS,
Avocat au Barreau d’Orléans ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Monsieur, [V], [X]
— Me Emmeline PLETS
Exposé du litige
Par mise en demeure du 23 mars 2023, visant l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, expédiée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception, présentée et non retirée selon mention des services postaux, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Normandie a réclamé à M., [V], [X] la somme totale de 16 833 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (8 579 euros), de régularisation « An-1/An-2 » (7 380 euros), ainsi que des majorations de retard y afférentes (874 euros) dues pour le 4ème trimestre 2022.
Par mise en demeure du 6 avril 2023, visant l’article L. 244-2 précité, expédiée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception, présentée et non retirée selon mention des services postaux, l’Urssaf a réclamé à M., [X] la somme totale restant due de 4 623 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (4 945 euros) et des majorations de retard y afférentes (140 euros) après imputation d’un paiement de 462 euros, dues pour la régularisation 2020 (235 euros), le 4ème trimestre 2021 (1 966 euros), les 1er trimestre (23 euros), 2ème trimestre (10 euros) et 3ème trimestre (12 euros) 2022, la régularisation 2022 (61 euros) et le 1er trimestre 2023 (2 316 euros).
Par courrier du 6 juillet 2023, l’Urssaf a rejeté une demande de délais de paiement formulée le 30 juin 2023 par le cabinet comptable de M., [X] afin d’apurer une dette sociale d’un montant total de 48 664 euros dont la somme de 21 456 euros réclamée dans les mises en demeure susvisées.
M., [X] n’ayant pas versé les sommes réclamées dans le délai d’un mois imparti par les mises en demeure, l’organisme social de recouvrement lui a fait signifier une contrainte émise le 22 septembre 2023, d’un montant total de 21 456 euros, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023.
Contestant cette contrainte, M., [X] a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 octobre 2023, expédié le lendemain, dans lequel il a invoqué, notamment, s’être acquitté d’une somme de 2 316 euros, par chèque daté du 2 octobre 2023, correspondant au 2ème trimestre 2023, réclamée dans une mise en demeure décernée par l’Urssaf le 21 septembre 2023.
Par courrier du 27 février 2024, l’Urssaf a informé M., [X] qu’il ne respectait pas les délais de paiement accordés le 20 décembre 2023 faute d’avoir réglé :
— les échéances des 8 janvier et 8 février 2024 d’un montant chacune de 1 986,04 euros, soit un total de 3 972,08 euros,
— la somme de 3 391 euros correspondant à des cotisations (3 230 euros) et des majorations de retard (161 euros) pour le mois de février 2024, non incluses dans l’accord.
L’organisme de recouvrement demandait au débiteur de lui payer la somme totale de 7 363,08 euros sous 8 jours et l’informait qu’à défaut, l’accord précité serait dénoncé.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 28 juillet 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, l’Urssaf demande au tribunal de :
— déclarer M., [X] mal fondé en son recours,
— valider la contrainte critiquée pour son montant actualisé à 19 140 euros soit, 18 240 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour le 4ème trimestre 2022, la Régul 2020, la Régul 2022, le 4ème trimestre 2021, ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, et 900 euros pour les majorations de retard provisoirement décomptées en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ;
A titre reconventionnel,
— condamner M., [X] au paiement de la somme de 19 140 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal,
— dire que les frais de signification sont à la charge de M., [X] en application de l’article R. 133-6 du code susvisé.
Par conclusions transmises par message électronique au greffe le 11 mai 2025, déposées à l’audience, soutenues oralement par son conseil, M., [X] demande au tribunal de :
— le déclarer bien fondé en son recours,
— constater le défaut d’intérêt à agir de l’Urssaf à son encontre en raison de la cession de l’entreprise pour lesquelles les cotisations sont appelées,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes l’Urssaf à ce titre ;
Subsidiairement,
— invalider et constater le manque de fondement de la contrainte décernée le 22 septembre 2023 pour son montant actualisé à 19 140 euros, soit 18 240 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour le 4ème trimestre 2022, la Régul 2020, la Régul 2022, le 4ème trimestre 2021, ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, ainsi que 900 euros pour les majorations de retard provisoirement décomptées en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale,
— débouter l’Urssaf de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 19 140 euros,
— débouter l’Urssaf de toutes autres demandes ;
Très subsidiairement,
— appeler la société Soficom, expert-comptable de M., [X], en la cause afin qu’elle puisse expliquer les erreurs comptables ayant engendré des rappels de cotisations Urssaf et prendre ainsi à sa charge ces erreurs comptables,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’Urssaf :
Vu les articles 122 à 124 du code de procédure civile relatifs aux fins de non-recevoir.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. (…) Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. (…). »
En l’espèce, M., [X] fait valoir que l’Urssaf ne pouvait délivrer une contrainte à son encontre aux motifs que les cotisations sont appelées pour son entreprise qu’il a cédée et dont il s’est déchargé du passif lors de la cession de parts intervenue le 24 avril 2024 au profit de M., [M], [N], désormais seul responsable du passif lié à l’activité de l’entreprise avant la vente de ses parts, conformément à l’article 8 de l’acte de cession.
De manière contradictoire, il soutient également que son entreprise n’était pas une Société à responsabilité limitée (Sarl) mais une entreprise unipersonnelle dont le nom était « Les miroitiers de Paris », et non «, [X], [V] », de sorte que « logiquement » les cotisations étaient assises sur les revenus de celle-ci et qu’il devait, en sa qualité de personne physique, les régler.
En effet, aucune cession de parts sociales ne peut intervenir lorsque l’activité est exercée sous la forme d’une entreprise unipersonnelle, à la différence d’une Sarl.
Il est constant que le travailleur indépendant est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires dues à l’Urssaf, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité, conformément à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
L’affiliation à l’Urssaf ne concerne que la personne même du gérant, qui dispose du statut de travailleur indépendant, et non la société.
Ainsi, les cotisations sociales des dirigeants de sociétés soumis au régime social des non-salariés, sont des charges qui incombent à ces derniers et ne sont en aucun cas à la charge des sociétés dirigées.
La créance de l’Urssaf est une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre indépendamment des modalités de paiement retenues pour s’en acquitter.
Il ressort des éléments produits par les parties que, par acte du 13 février 2024, M., [X], demeurant 8 route de Dives à Villers-sur-Mer (14640), associé unique de la Sarl, [X], [V] « société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros », sise 9 rue des colonnes à Paris (75002), 892 480 823 (RCS de Paris), a décidé de nommer M., [N] en qualité de nouveau gérant et de modifier la dénomination sociale de la personne morale pour « Les miroitiers de Paris » à compter du 13 février 2024.
La Sarl Les miroitiers de Paris, dont le numéro de Siren est également 892 480 823, a été créée le 31 décembre 2020 sous la dénomination sociale précitée – la Sarl, [X], [V], dont le siège social a été transféré à Paris à l’adresse susvisée dès le 8 janvier 2024.
Par acte du 24 avril 2024, M., [X] a cédé l’intégralité de ses parts à M., [N], cessionnaire, moyennant la somme totale de 1 500 euros.
L’article 6 dudit acte relatif à l’origine de la propriété indique :
« Le cédant est propriétaire des parts cédées au terme d’une assemblée générale extraordinaire des associés de ladite société en date du 24 avril 2024 par laquelle il a été décidé de céder l’intégralité des parts de M., [X], [V], suite à sa démission du poste de cogérant de la société miroitiers de Paris. »
L’article 8 intitulé « Absence de passif » mentionne que :
« Ainsi qu’il est dit ci-dessus, la gérance de la société est assurée par M., [N], [M]. Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître la situation de la société, notamment la masse passive de cette société. En faire leur affaire personnelle à proportion des droits attachés aux parts par eux acquises et décharger le cédant de toute responsabilité et de toute garantie de passif présente ou à venir. Par ailleurs, le cédant et les cessionnaires déclarent : réitérer les déclarations faites en tête des présentes sur leur état-civil. Qu’ils sont résidents français et résident habituellement en France. Que les parts cédées sont libres de tout nantissement ou autre. Que la société à responsabilité limitée Miroitiers de Paris n’est soumise à aucune procédure collective. »
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que M., [X] a été le gérant majoritaire de la Sarl, [X], [V] à associé unique, puis le cogérant majoritaire de la Sarl Les Miroitiers de Paris, toujours à associé unique, du 31 décembre 2020 au 24 avril 2024, date à laquelle il a cessé cette fonction et, a vendu à M., [N] l’intégralité de ses parts sociales.
En sa qualité de gérant majoritaire d’une Sarl, M., [X] était soumis au régime social des travailleurs non-salariés jusqu’au 24 avril 2024, date de la radiation de son compte Urssaf auprès de laquelle il était affilié depuis le 17 novembre 2020 (date du début d’activité de la société, [X], [V] selon la demande d’immatriculation au RCS de Lisieux faite le 20 décembre 2020).
Il est, en conséquence, redevable auprès de l’Urssaf des cotisations et contributions sociales obligatoires dont il est personnellement débiteur, sauf à établir que la société Les Miroitiers de Paris a, en vertu d’une décision de l’assemblée générale, pris en charge ces cotisations sociales pour le compte de son gérant majoritaire.
Or, l’article 8 intitulé « Absence de passif » de l’acte précité du 24 avril 2024 et dont se prévaut M., [X] pour être déchargé de tout paiement, ne fait état d’aucune décision de l’assemblée générale en ce sens.
Cette preuve n’étant pas rapportée par le cotisant, sa contestation sur ce point sera rejetée en ce qu’elle est infondée.
M., [X] est donc personnellement débiteur des sommes restant dues au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires impayées pour la période au cours de laquelle il a été affilié, en qualité de gérant majoritaire de société.
En conséquence, M., [X] sera débouté de sa fin de non-recevoir à ce titre.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement :
Le tribunal relève que M., [X] indique, dans ses moyens au soutien de la fin de non-recevoir susvisée, que les cotisations sociales dont le paiement est réclamé par l’Urssaf sont prescrites.
Il expose que l’organisme de recouvrement a développé dans ses écritures une argumentation relative au défaut de prescription des cotisations litigieuses, alors même qu’il n’avait pas soulevé cette fin de non-recevoir.
Cependant, celle-ci n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M., [X] qui n’a pas davantage saisi le tribunal d’une telle demande lors de l’audience de plaidoirie.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer.
III- Sur le bien-fondé de la contrainte émise par l’Urssaf :
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le remboursement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient donc de rechercher si M., [X] rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par l’Urssaf correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
Or, l’intéressé ne formule pas de contestation précise relative au montant visé par la contrainte, ni ne justifie de ce que la somme dont l’Urssaf lui réclame le paiement est indue.
En effet, il affirme que s’il existe un passif social, celui-ci est de la seule responsabilité de la société Soficom qui avait en charge la comptabilité de l’entreprise qu’il a cédée à M., [N] et, qu’il supposait être à jour des paiements des cotisations et contributions sociales dues à l’Urssaf lors de la vente de ses parts sociales.
Le cotisant soutient qu’il a toujours réglé en temps utile ses cotisations Urssaf et, que le seul retard de paiement est en lien avec ses revenus perçus en 2022 lesquels ont généré un important rappel de cotisations en 2023 alors qu’il n’a pas pu travailler durant cette même année en raison de problèmes de santé.
Il fait valoir que l’organisme de recouvrement lui a adressé une, voire deux fois par an, des attestations précisant qu’il était à jour du paiement de ses cotisations de sorte qu’il est mal fondé à réclamer postérieurement des paiements afférents aux périodes visées par ces documents.
M., [X], travailleur indépendant non-salarié depuis l’année 2020, ne peut sérieusement feindre ignorer les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales obligatoires par l’Urssaf qui sont toujours réalisées en 2 temps d’où des cotisations provisionnelles déterminées par référence aux revenus déclarés de l’année N -1 puis, des cotisations définitives basées sur les revenus effectivement perçus au cours de l’année N et mises en paiement l’année N + 1.
Il sera relevé que le cotisant n’a pas cru devoir retirer les 2 mises en demeure, dont il ne conteste ni la régularité, ni le bien-fondé, que l’Urssaf lui a adressées et qui fondent la contrainte critiquée.
Par ailleurs, l’Urssaf démontre que :
— de nombreux courriers amiables ont été adressés à M., [X] pour ce qui concerne des cotisations et contributions sociales impayées et ce, dès l’année 2022,
— les cotisations définitives de l’année 2021 ont été recalculées le 2 mai 2023 après la transmission tardive par le débiteur de ses revenus perçus en 2021,
— des délais de paiement ont été accordés au moins à 2 reprises, les 9 septembre 2022 et 20 décembre 2023 mais, ont été dénoncés car non-respectés.
En outre, l’organisme de recouvrement justifie, dans ses écritures, du calcul de chacune des cotisations et contributions sociales dont il réclame le paiement pour un montant actualisé dans le cadre du présent litige, sans être utilement contredit par M., [X].
Enfin, les attestations de fournitures des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions produites n’ont pas la valeur probante dont se prévaut M., [X] car émises au profit de la société en sa qualité d’employeur.
Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte est bien fondée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte de l’Urssaf pour son montant actualisé à 19 140 euros, et de condamner M., [X] au paiement de cette somme.
IV- Sur les frais de recouvrement, les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte (soit 73,04 euros) ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Partie succombante, M., [X] sera également condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que M., [V], [X] n’a pas saisi le tribunal d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement initiée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) Normandie ;
Déboute M., [V], [X] de toutes ses demandes ;
Valide la contrainte émise le 22 septembre 2023 par l’Urssaf Normandie signifiée par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023 à M., [V], [X] ;
Condamne M., [V], [X] à verser à l’Urssaf Normandie la somme actualisée de 19 140 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (18 240 euros) et majorations de retard provisoirement décomptées (900 euros) pour le 4ème trimestre 2022, les régularisations 2020 et 2022, le 4ème trimestre 2021, ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
Condamne M., [V], [X] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute M., [V], [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code susvisé ;
Condamne M., [V], [X] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte en ce compris les frais de signification d’un montant de 73,04 euros en vertu de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l’article R. 133-3 du code précité.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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