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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 24/08436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08436 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KODE
MINUTE n° : 2025/ 544
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.C.I. ZAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Alain LEBOUGRE, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEFENDEURS
Madame [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 30 Juillet 2025 prorogée le 17 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
Me Olivier REVAH
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Alain-david POTHET
Me Olivier REVAH
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par la SCI ZAM à Madame [B] [Y] et Monsieur [R] [J], tendant solliciter une mesure d’expertuse.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025 par la SCI ZAM, par lesquelles il est demandé au juge des référés de :
ECARTER les contestations des consorts [Y] et [J]
LES DEBOUTER de leur demande au titre de l’article 700 CPC
FAIRE DROIT à la demande de désignation d’expert de la SCI ZAM, tous droits et moyens des parties réservés.
EN CONSEQUENCE :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN avec pour mission de :
✓ Se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 4]
✓ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
✓ Visiter les lieux, propriété de madame [B] [Y] mais aussi, si besoin est, ceux propriété de la SCI ZAM
✓ Décrire les travaux réalisés sur le lot n° 92 du lotissement par rapport aux existants tels qu’ils figuraient sur le plan masse existant déposé au service de l’urbanisme de [Localité 7] le 27 mai 2020
✓ Examiner les infractions qui ont pu en résulter par rapport aux règles d’urbanisme visées dans le refus de permis de construire par arrêté municipal du 25 avril 2024
✓ Examiner également les manquements qui auraient pu être commis par l’édification de la construction actuelle par rapport aux dispositions du cahier des charges du lotissement [Adresse 8], le règlement de ce même lotissement et le plan parcellaire définissant la zone constructible du lot n° 92 dudit lotissement, notamment par rapport aux distances minimum de construction
✓ Dire comment il peut être mis fin à ces infractions et manquements
✓ Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la remise en conformité des constructions en cause et les évaluer à l’aide de devis
✓ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente qui viendrait à être saisie au fond, de déterminer les responsabilités et d’évaluer tous les préjudices subis.
DIRE que l’expert désigné sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 267 et suivants du code de procédure civile
RESERVER les dépens
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, les consorts [Y]/[J], sollicitent du juge des référés de :
Avant dire droit, ORDONNER le rejet de la production de l’arrêté en date du 25 avril 2024 pris par le Maire de la Commune de [Localité 6] emportant refus de permis de construire modificatif.
JUGER que cet arrêté ne pourra servir d’élément d’instruction soumis à l’expert judiciaire qui sera désigné.
A titre principal, DECLARER irrecevable la demande.
A titre subsidiaire, La DECLARER sans fondement.
En conséquence, la REJETER.
JUGER que ni le règlement ni le cahier des charges du lotissement « [Adresse 8] » sont opposables à Madame [B] [Y] et Monsieur [R] [J],
CONDAMNER la SCI ZAM à payer Madame [B] [Y] et Monsieur [R] [J], la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/8436, a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Les défendeurs arguent de l’irrecevabilité de l’action, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, au motif qu’aucune tentative de conciliation n’a eu lieu alors qu’il s’agirait d’un conflit de voisinage.
Il ressort des pièces versées aux débats que le conseil de la SCI ZAM a écrit aux défendeurs le 14 décembre 2023 en ces termes :
« Votre nouvelle construction causant d’ores et déjà un important préjudice à la SCI ZAM, vous voudrez bien m’indiquer les dispositions que vous entendez prendre pour y remédier sans délai.»
Il ressort cependant des dispositions de l’article 750 précité que la demande de justice doit être précédée « d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ».
Le courrier adressé par la SCI ZAM le 14 décembre 2023 ne saurait répondre à cette exigence.
La SCI ZAM ne développe en outre aucun argument relatif à la nature du litige. Il convient dès lors de relever que le litige porte effectivement sur le trouble anormal de voisinage.
La SCI ZAM ne se prévaut en outre d’aucun motif lui permettant d’être dispensée de l’obligation de conciliation ou médiation.
Enfin, la tentative de résolution amiable de litige n’est pas exclue en matière de référé de sorte que l’article 750 du code de procédure civile est applicable au cas d’espèce.
La SCI ZAM n’ayant pas tenté de concilier préalablement à la saisine du juge des référés, son action sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la charge des frais irrépétibles engagés pour la défense de leurs intérêts légitimes.
La SCI ZAM sera condamnée à leur verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS irrecevable l’action diligentée par la SCI ZAM ;
CONDAMNONS la SCI ZAM à payer à Madame [B] [Y] et Monsieur [R] [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI ZAM aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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