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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 26 mars 2025, n° 23/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01350 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02068 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RHW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
AGENCE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG 23/02068
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, la Directrice de [11], devenu [8], a décerné à l’encontre de la SAS [12] une contrainte aux fins obtenir le paiement de la somme de 2.818,20 euros, en ce compris les majorations de retard, au titre de la contribution spécifique pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle à son ancien salarié,
Monsieur [L] [D], co-directeur général, licencié pour motif économique le 1er janvier 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 4 mai 2023 par huissier de justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2023, la SAS [12] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarascon, lequel lui a retourné sa saisine.
Par courrier recommandé réceptionné le 8 juin 2023, la SAS [12] a adressé son opposition à contrainte au Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025.
A l’audience, l’organisme [8], représenté par son conseil, sollicite la validation de la contrainte.
La SAS [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de prendre acte qu’elle se désiste de son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la SAS [12] n’est pas en demande dans le cadre de la présente instance, mais conserve sa qualité de défenderesse tout en étant opposante.
La loi ne prévoit pas que le défendeur puisse se désister, de sorte que son désistement ne saurait produire d’effet.
Il convient dès lors de statuer sur l’opposition formée par la SAS [12].
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par [11] le 14 avril 2023 et signifiée le 4 mai 2023.
La SAS [12] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Tarascon comme indiqué sur la signification, le 17 mai 2023, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes de l’article L.1233-65 du code du travail, « le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.
Ce parcours débute par une phase de pré bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.
Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. »
Aux termes de l’article L.1233-66 du code du travail, « dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4.
A défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionnée au même article L. 5312-1.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En l’espèce, la SAS [12] ne justifie pas avoir proposé à Monsieur [L] [D] un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre de son licenciement pour motif économique.
Ainsi, la SAS [12] est redevable d’une contribution égale à deux mois de salaire brut.
En cours de procédure, une transaction est intervenue entre les parties, la SAS [12] acceptant de régler la somme totale de 3.663,06 euros à [8] décomposée comme suit :
— 2.984,37 euros correspondant au montant de la contrainte et aux dépens ;
— 75,74 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
— 600 euros correspondant aux frais irrépétibles exposés par [8] dans le cadre de la présente instance.
La somme de 3.663,06 euros sera réglée en six mensualités de 610,21 euros.
En indiquant se désister de son opposition, la SAS [12], reconnait qu’elle ne conteste plus devoir ces sommes. Elle n’apporte au demeurant aucun élément qui justifierait de remettre en cause sa dette, que ce soit dans son principe ou dans son montant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la contrainte sera validée et la SAS [12] sera condamner à payer à [8] la somme de 2.818,20 euros, en ce compris les majorations de retard, au titre de la contribution spécifique pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SAS [12], partie qui succombe.
En outre, aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de la SAS [12].
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte décernée par l’organisme [8] le 14 avril 2023 et signifiée le 4 mai 2023 d’un montant de 2.818,20 euros, en ce compris
134,20 euros à titre de majorations de retard, au titre de la contribution spécifique pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [12] à payer à l’organisme [8] la somme de 2.818,20 euros, en ce compris
134,20 euros à titre de majorations de retard, au titre de la contribution spécifique pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS [12] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
LAISSE les frais de signification à la charge de la SAS [12] en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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