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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 4 juil. 2024, n° 22/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 04 Juillet 2024
N° RG 22/01230 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTI5
Epoux [T]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [P] [Z] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000869 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [D] [K] [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sebastien MOREL, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de Madame [O] [V] et de Monsieur [J] [T] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 septembre 1992 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (56) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [O] [P] [Z] [V], le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 12] (56),
— Monsieur [J] [D] [K] [E] [T], le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16] (35) ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [O] [V] le bien immobilier située [Adresse 6] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 octobre 2021 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [U] [T], née le [Date naissance 8] 2007, est exercée exclusivement par Madame [O] [V] ;
ETABLIT la résidence de [I] chez Madame [O] [V] ;
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [J] [T] à l’égard de [I] ;
FIXE à 180 € par mois et par enfant, le montant total de la contribution due par Monsieur [J] [T] à Madame [O] [V] pour l’entretien et l’éducation de [U] [T] ainsi que pour l’entretien de [Y] [T], soit 360 € au total, et ce sans préjudice de l’indexation depuis la première ordonnance, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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