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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 19 sept. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 2025/759
AFFAIRE : N° RG 24/00610 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3P6T
Copie exécutoire à :
Me Fabien DUCOS ADER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 915 062 012
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
en sa qualité d’héritière de Madame [U] [D] épouse [M], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10], décédée le [Date décès 6] 2025
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : [F] SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, Madame [U] [D] épouse [M] a souscrit auprès de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE un crédit n° OFR000316482 affecté à l’achat d’un véhicule de marque MICROCAR, immatriculé [Immatriculation 11], d’un montant en capital de 14.487 euros, au taux de 5.17 % par an, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 297.72 euros avec assurance.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 18 novembre 2022.
Après plusieurs relances infructueuses, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE écrivait à Madame [U] [D] épouse [M] que son arriéré s’élevait à la somme de 1614.38 euros et lui demandait de régulariser sa situation sous quinze jours et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Le 9 juin 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [U] [D] épouse [M] pour l’informer que la déchéance du terme était acquise et le mettre en demeure de lui adresser la somme de 16.297, 63 euros.
En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner, Madame [U] [D] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 16.579,97 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 7 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a assigné Madame [F] [M] en qualité de tutrice de Madame [U] [D] épouse [M].
Suite au décès de Madame [U] [D] épouse [M], la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, assigné en intervention forcée Madame [F] [M] en qualité d’ayant droit d’héritière de Madame [U] [D] épouse [M] pour la voir condamner à lui payer la somme de 16.579, 97 euros selon décompte en date du 7 novembre 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues, et la condamner payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier, maintient ses demandes et sollicite la jonction des deux procédures. A l’appui de ses demandes, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE fait valoir que Madame [U] [D] épouse [M] s’est avérée défaillante dans son obligation de remboursement à compter de l’échéance du mois de novembre 2022, que par suite elle a valablement prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2023 par lequel Madame [U] [D] épouse [M] a été mise en demeure de régulariser les impayés sous un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, que par courrier en date du 9 juin 2023 il était informé par courrier LRAR de la déchéance du terme et qu’elle était redevable de la somme de 16.297, 63 euros.
Bien que régulièrement citée par acte remis par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [F] [M], n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte-tenu de la connexité des deux procédures, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 24-00610 et 25-00031, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 24/610 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article L311-37 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Madame [U] [D] épouse [M] n’a plus honoré aucun règlement depuis le 18 novembre 2022, tandis que l’assignation date du 13 novembre 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Sur le montant de la créance
A titre préliminaire, il convient de constater que la déchéance du terme a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2023 entraînant la résolution du contrat de prêt.
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés », ainsi « jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment l’offre de prêt, l’historique de compte et le décompte de créance, que Madame [U] [D] épouse [M] reste redevable de la somme de 16.579,97 euros à la date du décompte du 7 novembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [M] en qualité d’héritière de Madame [U] [D] épouse [M] au paiement de la somme de 16.579 ,97 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [M] en qualité d’héritière de Madame [U] [D] épouse [M], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires n° 24-610 et 25-31, sous le numéro de répertoire général 24/610,
DECLARE l’action en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable,
CONDAMNE Madame [F] [M] en qualité d’héritière de Madame [U] [D] épouse [M] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 16.579,97 euros (seize mille cinq cent soixante-dix-neuf euros quatre-vingt-dix-sept centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2023 ;
REJETTE la demande la société SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [M] en qualité d’héritière de Madame [U] [D] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge,
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