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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH4O
N°MINUTE : 25/218
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [W] [H], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [D] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 22 août 2023 par la société [8] concernant l’accident dont aurait été victime M. [W] [H] le 21 août 2023 à 08h30, exerçant au moment des faits la profession d’ouvrier non qualifié, dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié déclare qu’il faisait un rangement de casier de bouteille de gaz.
— Nature de l’accident : le salarié déclare qu’en tirant le casier vide, a senti une douleur de l’épaule jusqu’au bout des doigts.
— Objet dont le contact a blessé la victime : ?
— Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves, par conséquent nous contestons le fait que l’accident soit intervenu à l’occasion du travail
— Siège des lésions : douleur au bras gauche
— Nature des lésions : douleur au bras gauche
— Accident constaté le 21 août 2023 à 02h00 par l’employeur ».
Le certificat médical initial établi le 21 août 2023 par le Docteur [O] [F] fait état de « douleur dans le membre supérieur gauche + paresthésies diffuses ».
Une enquête administrative a été diligentée par la [3] ([5]) du Hainaut à la suite de laquelle un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifié par la caisse le 17 novembre 2023.
Par lettre recommandée réceptionnée le 09 janvier 2024, M. [W] [H] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 15 février suivant a rejeté sa demande.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 13 mars 2024, M. [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2025 après une remise.
*
En cette circonstance, par observations orales, M. [W] [H] demande au tribunal de reconnaitre l’origine professionnelle de son accident survenu le 21 août 2023.
Il expose n’avoir jamais ressenti de douleurs avant qu’il ne se blesse. Il fait valoir que les casiers qu’il portait dans le cadre de son activité professionnelle pesaient 70kg.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la caisse primaire de refus de prise en charge de l’accident déclaré par M. [H] au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes.
Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la matérialité du fait accidentel
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d’imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l’accident.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
S’il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident d’en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
En l’espèce, M. [W] [H] sollicite la prise en charge de l’accident du travail survenu le 21 août 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 août 2023 indique que selon les déclarations du salarié, le 21 août 2023 à 08h30, celui-ci faisait un rangement de casier de bouteille de gaz et en tirant le casier vide, il a senti une douleur de l’épaule jusqu’au bout des doigts.
La société [8] a émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident.
Dans son questionnaire, M. [W] [H] explique : « Je rangeais des bouteilles de gaz, en tirant le casier vide pour le ranger, à ce moment là j’ai eu une forte douleur de la main à l’épaule. Après cela ma main était engourdit et j’avais une douleur dans le bras ». Il indique porter et ranger des charges lourdes depuis le début de sa carrière.
Alors qu’il ne déclare la présence d’aucun témoin dans son questionnaire, devant la Commission de recours amiable, M. [W] [H] produit deux attestations en date du 08 janvier 2024 qui de façon quasi similaires indiquent que M. [H] se serait blessé le 28 août 2023 et non comme cela est repris dans la déclaration d’accident le 21 août 2023.
En tout état de cause, ces attestations ne sauraient être recevables, ne mentionnant nullement la profession de leur auteur et n’étant accompagnée d’aucun document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
A l’appui de ses prétentions, le requérant verse aux débats :
Un compte-rendu d’IRM rachis cervical en date du 29 février 2024 qui conclut à : « Uncodiscarthrose C5-C6 modérée responsable d’un rétrécissement foraminal gauche sévère mettant à l’étroit la racine C6 gauche.Rétrécissement canalaire modéré en C5-C6 ».
Une attestation de [Z] [I], masseur kinésithérapeute, en date du 04 décembre 2023 qui « certifie que l’état de M. [H] [W] a nécessité l’arrêt de la rééducation. En effet, aucune amélioration durable n’a été objectivée ; devant les séances, inconfort même de la position (couché dorsal et ventral) [Localité 7] neurodynamiques ++++ ».
Ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve de l’existence d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail le 21 août 2023.
Les circonstances du fait accidentel initialement décrites, au regard des discordances dans les différentes déclarations de M. [W] [H] et en l’absence de témoin ou d’élément probant versés aux débats, demeurent en tout état de cause indéterminées.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de caractériser l’existence d’un fait accidentel survenu le 21 août 2023 au temps et au lieu de travail de M. [W] [H] et lui ayant occasionné des lésions.
Dans ces conditions, M. [W] [H] sera débouté de sa demande et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [H] de sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 21 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne M. [W] [H] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH4O
N° MINUTE : 25/218
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