Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ENTREPRISE OKSUZ, S.A., décennale de la SASU ENTREPRISE OKSUZ c/ S.A.R.L. GOUJON EMMANUEL, ALLIANZ IARD, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE es qualité d'assureur de la SARL ACDC ASSISTANCE COORDINATION, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SASU ENTREPRISE OKSUZ, S.A.R.L. ACDC ASSISTANCE COORDINATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
Affaire : [C] [Z]
[W] [Y]
c/
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU ENTREPRISE OKSUZ
S.A.R.L. GOUJON EMMANUEL
S.A.R.L. ACDC ASSISTANCE COORDINATION
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE es qualité d’assureur de la SARL ACDC ASSISTANCE COORDINATION
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S.U. ENTREPRISE OKSUZ
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4N6
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17Me [U] [G] – 6Me Eric RUTHER – 106la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
ORDONNANCE DU : 12 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [C] [Z]
né le 03 Novembre 1977 à [Localité 21] (COTE D’OR)
[Adresse 16]
[Localité 8]
Mme [W] [Y]
née le 08 Mai 1982 à [Localité 22] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentés par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU ENTREPRISE OKSUZ
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me [U] [G], demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE es qualité d’assureur de la SARL ACDC ASSISTANCE COORDINATION
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
S.
A.R.L. GOUJON EMMANUEL
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non représentée
S.A.R.L. ACDC ASSISTANCE COORDINATION
[Adresse 5]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S.U. ENTREPRISE OKSUZ
[Adresse 2]
[Localité 15]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 décembre 2019, M. [X] [Z] et Mme [W] [Y] épouse [Z] ont signé avec la SARL ACDC Assistance Coordination un contrat portant sur la construction d’une maison d’habitation au [Adresse 17].
Cette construction était consentie moyennant un prix de 236 788,57 €.
La SARL ACDC Assistance Coordination a confié le lot « enduit » à la SASU Entreprise Oksuz, assurée auprès de la société AXA Assurances IARD Mutuelle.
M. et Mme [Z] ont confié le lot « carrelage » à la SARL Goujon Emmanuel, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 28 août 2025, M. et Mme [Z] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon :
— la SARL ACDC Assistance Coordination ;
— la société AXA Assurances IARD Mutuelle prise en sa qualité d’assureur de la SARL ACDC Assistance Coordination et de la SASU Entreprise Oksuz ;
— la SARL Goujon Emmanuel ;
— la SA Allianz IARD ;
— la SASU Entreprise Oksuz ;
aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et déclarer que les dépens seront joints au fond.
M. et Mme [Z] exposent que :
en septembre 2021, après avoir réglé l’ensemble des factures, ils ont pris possession de leur maison ;
par courriers recommandés du 5 octobre 2024, ils ont signalé à la société ACDC et à la société Axa plusieurs désordres liés au crépi de la maison. Le même jour, ils ont également signifié des désordres concernant le crépi et les margelles de la piscine à la SARL Goujon Emmanuel ;
une expertise amiable a été organisée. Il ressort ainsi du rapport de M. [V], rendu le 26 juin 2025, plusieurs désordres et non-conformités portant sur l’enduit et l’existence de fissures structurelles ;
en dépit des conclusions de l’expertise amiable, aucune proposition ne leur a été adressée à ce jour afin de résoudre les désordres. ; dans la mesure où un contrat de construction de maison individuelle a été conclu et où le rapport d’expertise amiable fait état de désordres, une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire.
En conséquence, les époux [Z] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 1er octobre 2025.
La SA Allianz IARD, en sa qualité d’assureur la SARL Goujon Emmanuel,demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, tous et moyens des parties demeurant expressément réservés et de réserver les dépens.
La société AXA Assurances IARD Mutuelle, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ACDC demande au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
— la recevoir en ses protestations et réserves quant à la responsabilité de son assurée et à la mobilisation de ses garanties ;
— réserver les dépens.
La société AXA Assurances IARD Mutuelle, prise en sa qualité d’assureur de la SASU Entreprise Oksuz demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— dire et juger que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés, tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues ;
— joindre les dépens au fond.
Bien que régulièrement assignées, la SARL Goujon Emmanuel, la SARL ACDC Assistance Coordination et la SASU Entreprise Oksuz n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu de des éléments qu’ils versent aux débats, notamment du rapport d’expertise technique privée du 17 juillet 2025, ainsi que de la nature des désordres invoqués, les époux [Z] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Il sera donné acte à la SA Allianz IARD et à la société Axa Assurances IARD Mutuelle de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Allianz IARD et à la société AXA Assurances IARD Mutuelle, prise en sa double qualité d’assureur des sociétés ACDC Assistance Coordination et Entrepris Oksuz, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [E] [T]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 23]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 25], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 18] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance, rapports d’expertise antérieurs ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage,
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [Z] et Mme [W] [Z] à la régie du tribunal au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [C] [Z] et Mme [W] [Y] épouse [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contrats
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés immobilières ·
- Maroc ·
- Homologation ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Siège
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchand de biens ·
- Réhabilitation ·
- Lotissement ·
- Sous-traitance ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation de services ·
- Tva
- Ingénierie ·
- Action ·
- Réalisation ·
- Consorts ·
- Subrogation ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Instituteur ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Appel
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Classes ·
- Trouble ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Banque
- Communauté de vie ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Langue ·
- Civil
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.