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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 23/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00187
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00499
N° Portalis DB2N-W-B7H-H5YC
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [C] [G]
Madame [W] [G]
Audience publique du 09 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant,
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
statuant en formation incomplète en application des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire (COJ)
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 février 2025 Maître QUILICHINI en ses dires et explications, après l’avoir informé que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 09 avril 2025,
Ce jour, 09 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, à Monsieur [C] [G] une contrainte émise le 12 octobre 2023 pour un montant de 11 396 euros correspondant à des cotisations et majorations dues correspondant à la régularisation des années 2017, 2018, 2019 et du 1er trimestre 2020, se fondant sur deux mises en demeure des 17 et 27 juillet 2023.
…/…
— 2 -
Suivant requête reçue au greffe le 30 octobre 2023, Monsieur [C] [G] et son épouse ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 où les époux [G] ont comparu et sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de l’URSSAF.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 février 2025 où les époux [G] n’ont pas comparu.
Reprenant ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé de :
— débouter Monsieur [C] [G] de ses demandes,
— valider la contrainte du 12 octobre 2023,
— condamner Monsieur [C] [G] à lui payer la somme de 11 396 euros,
— condamner Monsieur [C] [G] à lui payer la somme de 72,84 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
L’URSSAF fait valoir que Monsieur [C] [G] est conjoint collaborateur au sein de l’entreprise de restauration de son épouse et qu’il est redevable à ce titre de cotisations. Elle relève que Monsieur [C] [G] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé des cotisations réclamées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Monsieur [C] [G] a formé opposition le 30 octobre 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 23 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [C] [G] est recevable.
Sur la validité de la contrainte :
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
…/…
— 3 -
En l’espèce, Monsieur [C] [G] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter. Il n’a ainsi soutenu aucun moyen de contestation de la contrainte délivrée et ne rapporte donc nullement la preuve, qui lui incombe, que les sommes réclamées ne sont pas dues.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire en validant la contrainte déférée pour son montant de 11 396 euros et Monsieur [C] [G] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF des Pays de la Loire.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, Monsieur [C] [G] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 23 octobre 2023 à hauteur de 72,84 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [G] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier resssort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [G] à l’encontre de la contrainte du 12 octobre 2023 lui ayant été signifiée le 23 octobre 2023,
VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 23 octobre 2023 à Monsieur [C] [G] à hauteur de 11 396 euros,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 11 396 euros,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,84 euros,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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