Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 5 mai 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRJR
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
[N] [B], [H] [Q] épouse [B]
Copie certifiée conforme
à :
Maître Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [B],
demeurant 2 rue de la Basse Villette – 28300 ST PREST
comparant en personne
Madame [H] [Q] épouse [B],
demeurant 2 rue de la Basse Villette – 28300 ST PREST
non comparante, ni représentée
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S. LES BONS ARTISANS,
dont le siège social est sis 21 rue de Martissot – 92110 CLICHY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025, assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 avril 2024, Les époux [B] demandent au tribunal de condamner la société LES BONS ARTISANS, ci-après LBA, à leur payer la somme de 165€ pour dépannage d’une chaudière, celle de 1096,46€ pour des travaux de remise en état et celle de 600€ à titre de dommages intérêts;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, au 3 mars 2026;
A cette audience, a comparu M.[B] qui expose que le 24 novembre 2023, son épouse et lui ont signé avec la société LBA, un devis de pose d’un chauffe-eau pour un montant de 1650€, que le chauffe-eau ne fonctionnait pas, qu’ils ont fait appel à une société de dépannage au mois de décembre à qui ils ont payé la somme de 165€ et ont par la suite fait intervenir une autre société pour reprendre de remise en état de l’installation à qui ils ont payé la somme de 1096,46, demandent la condamnation de la société LBA à leur payer ces sommes outre celle de 600€ en réparation de leur préjudice moral;
La société LBA, représentée par son avocat, s’en rapporte à justice sur la demande de 1260,46€ et indique qu’elle a proposé une prise en charge au titre du service après vente qui a été refusée, qu’elle a également proposé un avoir qui a été refusé, demande le débouté des demandeurs de leur demande de dommages et intérêts qu’ils ne justifient pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, un devis pour la fourniture et la pose d’un chauffe-eau a été accepté par les demandeurs le 24 novembre 2023 au prix de 1650€; l’appareil a été installé le 1er décembre 2023;
Dès le 2 décembre 2023, les requérants ont fait appel à une société de dépannage en raison du dysfonctionnement , société qui a pu constater un défaut d’alimentation électrique ;
Les demandeurs ont fait appel, le 7 décembre 2023, à une société qui a réparé le chauffe-eau qui présentait des défauts de raccordement d’eau chaude et froide et de boitier électrique;
La société LBA ne conteste pas les malfaçons et s’en rapporte à justice, ce qui, selon la définition de la cour de cassation, équivaut à une opposition aux demandes;
La société LBA ne fournissant aucune explication de ce dysfonctionnement, alors qu’elle est tenue à la garantie de bon fonctionnement, est déclarée responsable et sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1260,46€ au titre des frais de réparation;
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il importe de rappeler que le préjudice moral est celui résultant d’une profonde affection;
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit du dysfonctionnement d’un chauffe-eau qui a duré une semaine au début de l’hiver.
Par ailleurs, il appartient aux demandeurs de justifier du préjudice, de la faute distincte de la société LBA et du lien de causalité;
Le tribunal déboute les demandeurs de cette demande;
Enfin, dans la mesure où la défenderesse succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société LES BONS ARTISANS à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [H] [B] la somme de 1260,46 € (mille deux cent soixante euros et 46 centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 date de la réception de la convocation devant le tribunal;
DEBOUTE Monsieur [N] [B] et Madame [H] [B] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la société LES BONS ARTISANS aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Expédition
- Conditions générales ·
- Europe ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Référé ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Foyer ·
- Date ·
- Part ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Education ·
- Notaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Réserve
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Juge ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Liquidation
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Père
- Haïti ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.