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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 20/04555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [F] [Localité 1]
TOTAL COPIES 4
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 20/04555 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M25Z
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Association NOTRE DAME [V] exerçant à l’enseigne LYCEE PRIVE LA [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de MBA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CLC PEINTURE, RCS de [Localité 1] N° 510.494.255, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL DAEDALUS ARCHITECTURE, RCS de [Localité 1] N° 434.955.191, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
en qualité d’assureur de la SARL DAEDALUS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL AEGIS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 823127121,
Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CLC PEINTURE désigné par jugement du 3 juillet 2023., dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, vice-présidente et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
Exposé du litige :
Agissant en qualité de maître de l’ouvrage, l’association NOTRE DAME [V] (ci-après ND de la Merci) a fait réaliser des travaux de réhabilitation d’un immeuble ancien sis [Adresse 6] à [Localité 1] afin de le transformer en internat.
Sous la maîtrise d’œuvre complète de la société DAEDALUS ARCHITECTURE, les travaux ont été traités selon marchés séparés, la SARL CLC PEINTURE se voyant attribuer les lots Sols souples (n°10), Sols souples blocs sanitaires (n°10 B) et Peinture (n°11).
Les lots n° 10,10 B, et 11 ont été réceptionnés le 10 juillet 2015 selon procès-verbaux assortis chacun de très nombreuses réserves qui devaient être levées le 31 juillet 2015.
La SARL CLC PEINTURE a émis le 9 juillet 2015 et adressé à l’association, trois factures d’un montant total de 26 834,92 € correspondant à un avancement à 100% du chantier.
La SARL DAEDALUS, maître d’œuvre de l’opération, a notifié à la SARL CLC PEINTURE le 16 juillet 2015 que ces factures ne correspondaient pas à l’avancement réel du chantier, et ne pouvaient être validées.
Le 20 juillet 2015, elle a mis en demeure l’entreprise de lever les réserves à la réception et de terminer les travaux. Cette mise en demeure n’ayant eu aucun effet, ainsi qu’en justifie le constat d’huissier dressé le 17 juillet 2015, le maître d’œuvre a à nouveau mis en demeure en vain l’entreprise de lever les réserves en lui laissant un ultime délai au 7 août 2015.
Parallèlement, la SARL CLC a mis en demeure l’association le 10 août 2015 d’avoir à régler la somme de 26 834,82 €.
La société CLC a soumis à la maîtrise d’œuvre un solde total de 102.979,29 € TTC par mémoire définitif délivré par exploit d’huissier du 4 septembre 2015.
Par lettre recommandée du 13 octobre 2015 réceptionnée le 22 octobre 2015, la SARL CLC PEINTURE a adressé à l’association ND [V] une mise en demeure de lui délivrer :
• Le décompte définitif pour le lot 10 et avenant lot 10 bis revêtements de sols souples
• Le décompte définitif pour le lot 11 peinture
Ce courrier précisait mettre en copie la maîtrise d’œuvre selon lettre recommandée avec accusé de réception.
À défaut d’avoir obtenu satisfaction, l’entreprise CLC PEINTURE a saisi la juridiction des référés à l’effet d’obtenir par provision la condamnation du maître d’ouvrage au paiement de la somme qui précède, majorée d’un intérêt au taux contractuel de 7 %.
Statuant par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge des référés a rejeté sa demande de provision.
La cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance frappée d’appel par la société CLC par arrêt du 16 juin 2016.
La 3e chambre civile de la cour de cassation a cassé cette décision par arrêt du 30 novembre 2017.
Selon arrêt du 8 novembre 2018, la Cour de renvoi a considéré que, faute d’avoir souscrit à son obligation contractuelle « dans le délai de 45 jours suivant la mise en demeure qui lui avait été adressée », l’association devait être réputée avoir accepté les mémoires définitifs qui ont été signifiés à son maître d’œuvre le 4 septembre 2015 pour des montants respectifs de 57 029,46 € TTC au titre du lot 11 et de 45 949,83 € TTC au titre des lots 10 et 10 bis.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation, selon arrêt du 30 janvier 2020, ayant rejeté le pourvoi formé par l’association NOTRE DAME [V], cette dernière a donc réglé à titre de provision à la SARL CLC l’intégralité des condamnations prononcées par la Cour d’Appel de [Localité 1].
L’association, considérant qu’elle avait réglé des sommes à tort a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier par exploit du 14 octobre 2020 d’une assignation signifiée à la SARL CLC PEINTURE, la SARL DAEDALUS ARCHITECTURE et la MAF aux fins de contestation des décomptes définitifs des lots 10, 10BIS et 11 réalisés par la société CLC peinture.
La SARL CLC PEINTURE a saisi le juge de la mise en état, par conclusions du 2 mars 2021, pour s’entendre à titre principal déclarer le Tribunal incompétent au profit de la juridiction arbitrale par simple application du marché liant les parties, et à titre subsidiaire déclarer irrecevables les prétentions de l’association demanderesse pour inobservation du préalable de conciliation obligatoire.
Par ordonnance du 11 mars 2022 le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir ainsi élevée.
La société CLC PEINTURE a saisi à nouveau le juge de la mise en état, par conclusions du 3 février 2025, pour voir juger que l’action entreprise à son endroit serait prescrite sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et forclose au regard des dispositions de la norme NF 03-001 auquel fait référence le marché conclu entre parties.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour cause de forclusion les demandes de l’association NOTRE DAME [V] fondées sur la garantie de parfait achèvement mais a débouté la société CLC PEINTURE concernant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion au visa de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03-001.
Parallèlement, par jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER le 7 juillet 2023, la SARL CLC PEINTURE a été placée en liquidation judiciaire sous le mandat de la SELARL AEGIS à laquelle l’association NOTRE DAME [V] a adressé une déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023 pour 139.979,29 €.
Par exploit du 30 novembre 2023, l’association NOTRE DAME [F] LA [J] a fait délivrer assignation à la SELARL AEGIS en sa qualité de liquidateur judiciaire à comparaitre au fond aux fins d’obtenir son intervention forcée à la présente instance et de faire admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL CLC PEINTURE sa créance de 139.979,29 €.
Les instances ont été jointes le 30 mai 2024 sous le même numéro RG 20/04555.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, l’association ND [V] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1792-6 du Code Civil,
Juger que faute pour la société CLC d’avoir jamais transmis au maître d’ouvrage son décompte définitif, l’association NOTRE DAME [F] LA [J] ne peut en aucun cas être réputée avoir accepté les mémoires définitifs intéressant les lots peinture et revêtements de sols. Constater pour le surplus que ces mémoires procèdent de sommes non dues, et qu’en outre la levée des réserves, faute pour l’entreprise de satisfaire à la garantie de parfait achèvement, a contraint le maître d’ouvrage à l’engagement de dépenses supplémentaires Juger la SARL CLC débitrice à l’égard de l’association NOTRE DAME [V] de la somme de 139 979,29 €. Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SELARL AEGIS ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLC PEINTURE. Admettre cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CLC PEINTURE Juger qu’à partir du moment où il avait lui-même rédigé les clauses du marché l’architecte ne pouvait ignorer l’obligation qui était la sienne de préparer et remettre au maître d’ouvrage un décompte définitif pour que ce dernier puisse le notifier en réponse dans le délai de 45 jours, ou à défaut dans le délai de 15 jours à compter de la mise en demeure qu’il avait reçue
Juger que ne l’ayant pas fait, il a privé l’association demanderesse de la possibilité d’opposer à l’entreprise la mauvaise qualité de son travail et par suite le coût des travaux de levée des réserves et de malfaçons, mais aussi le mal fondé de toute une série d’indemnités compensatrices de préjudices. Juger en conséquence que la SARL DAEDALUS ARCHITECTURE est responsable du préjudice subi par l’association NOTRE DAME [V] pour ne pas avoir respecté les termes du CCAG et au titre de son obligation générale de conseil. Condamner la SARL DAEDALUS ARCHITECTURE et la MAF à garantir l’association NOTRE DAME [V] de l’intégralité des condamnations prononcées par les arrêts des 30 novembre 2017, 8 novembre 2018 et 30 janvier 2020, mais également au paiement d’une indemnité de 26 000 € TTC à titre de dommages et intérêts. Condamner les parties requises à payer à ma requérante la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société DAEDALIUS et son assureur MAF demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil (anc art 1147)
Constater l’extinction d’instance à l’égard de la SARL DAEDALUS ARCHITECTURE en l’état de la radiation de l’entreprise. Au principal,
Dire et juger que l’ASSOCIATION NOTRE DAME [V] ne rapporte pas la preuve des obligations contractuelles de la SARL DAEDALUS ARCHITECTURE Dire et juger que l’ASSOCIATION NOTRE DAME [V] ne démontre pas l’existence d’une faute de la SARL DAEDALUS ARCHITECTURE dans l’accomplissement de ses missions tenant notamment au caractère imprécis des projets de décompte adressés par la société CLC PEINTURE et à l’absence d’acceptation tacite de ces projets.En conséquence, débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME [F] LA [J] de l’ensemble de demandes fins et prétentions Subsidiairement,
Dire et juger que l’ASSOCIATION NOTRE DAME [F] LA [J] a, par son comportement négligent, participé à la survenance du préjudice financier qu’elle estime subir. Dire et juger que ce comportement est susceptible d’exonérer la SARL DAEDALUS ARCHITECTURE d’une part de sa responsabilité au titre de son devoir de conseil pour une part de 50%. Limiter les condamnations a minima à une part de 50% du litige.En tout état de cause,
Dire et juger que la demande de garantie de l’ASSOCIATION NOTRE DAME [V] sur la provision versée comporte des postes totalement étrangers à l’accomplissement des missions de la SARL DAEDALUS ARCHITECTURE. Dire et juger que le maître d’ouvrage est seul débiteur des sommes dues à l’entreprise étant seul bénéficiaire des travaux et prestations. Dire et juger que statuer autrement serait constitutif d’un enrichissement sans cause manifeste. Ramener le montant de cette demande à la somme de 31.336,78 € a minima. Débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME [F] LA [J] du surplus de ses demandes. Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. Juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer sa franchise contractuelle
La société AEGIS, liquidateur de la société CLC PEINTURE, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 novembre 2025. A l’issue de l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS [F] LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conséquences de la radiation de la société DAEDALUS
La société DAEDALUS et la MAF sollicitent que l’instance soit considérée comme éteinte à l’endroit de la première en ce qu’elle a été radiée du registre du commerce pour cessation d’activité depuis le 31 janvier 2022.
L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. […] La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
En l’espèce, la société DAEDALUS est radiée du registre du commerce depuis le 13 février 2022 et sa liquidation est intervenue le 10 février 2022. Elle ne dispose donc plus de la personnalité juridique et n’a plus qualité pour agir, ni pour se défendre et former des demandes. En tout état de cause, les demandes formées contre elle sont irrecevables.
Sur la demande d’intervention forcée de la SELARL AEGIS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article L622-22 du code de commerce dispose : « sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. (…)
En l’espèce, l’association ND [V] sollicite que soit déclarée recevable l’intervention forcée de la société AEGIS, en qualité de mandataire liquidateur de la société CLC PEINTURE.
Par courrier du 27 juillet 2023, l’association ND [V] a déclaré une créance chirographaire de 139.979,29 euros à la SELARL AEGIS.
Compte tenu de l’état de liquidation judiciaire de cette dernière, de la déclaration de créance dûment effectuée et de la nécessité d’appeler dans la cause son mandataire judiciaire, l’intervention forcée de la SELARL AGIS est recevable.
Sur les demandes formées contre la société CLC PEINTURE
L’association ND [V] sollicite du tribunal qu’il juge que la société CLC PEINTURE est débitrice de la somme de 139.979,29 euros, correspondant aux sommes qu’elle a versées en suite des arrêts de la cour d’appel de Montpellier du 8 novembre 2018 et de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 et de dépenses qu’elle estime supplémentaires à hauteur de 26.000 euros.
Au soutien de ses demandes, l’association ND [V] considère qu’elle ne pouvait valablement être réputée avoir accepté les mémoires définitifs délivrés par la société CLC PEINTURE à son maître d’œuvre pour les lots 10 et 11 en ce qu’ils n’avaient pas été communiqués avec la mise en demeure délivrée par l’entreprise. Elle estime par ailleurs que les sommes retenues par la société CLC PEINTURE et qu’elle a dû lui verser à titre de provision sont fantaisistes et reprend à son crédit les objections développées par le maître d’œuvre dans son courrier de réponse du 6 novembre 2015 au terme duquel il avait contesté les mémoires litigieux.
La MAF, qui défend toute responsabilité de son assurée, la société DAEDALUS, soutient qu’il ne pouvait y avoir acceptation tacite des mémoires en ce que ceux-ci étaient dépourvus des précisions et justifications attendues. Elle affirme en outre que la société CLC PEINTURE a pris l’initiative d’assigner en référé son maître d’ouvrage pour obtenir le paiement d’une provision ce qui a abouti à abandonner la procédure régie par la norme NF 03.001.
En l’espèce, les marchés de travaux pour les lots 10 et 11 conclus entre l’association et la société CLC PEINTURE étaient régis par la norme française P.03.001, contractualisée dans les actes d’engagement du 25 février 2015.
Celle-ci prévoyait, dans sa rédaction en vigueur au moment de la réception des travaux les conditions suivantes s’agissant des modalités de paiement :
— article 19.5.1 : sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
— article 19.6.1 : Le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
— article 19.6.2 : Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre….
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 10 juillet 2015.
La société CLC PEINTURE a fait signifier par acte d’huissier de justice du 4 septembre 2015 au maître d’œuvre, la société DAEDALUS, les mémoires définitifs portant sur les lots 11 peinture et 10 et 10 bis revêtement de sol.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2015 remise au maître d’ouvrage l’association ND [V] le 21 octobre 2015, la société CLC PEINTURE a mis en demeure cette dernière de lui délivrer les décomptes définitifs pour les lots 10, 10 bis et 11.
La société CLC PEINTURE a donc respecté les termes des articles 19.5.1, 19.6.1 et 19.6.2 de NF 03.0001 s’agissant de la communication de son mémoire définitif. Contrairement à ce que soutient l’association demanderesse, l’entreprise n’avait pas à transmettre au maître de l’ouvrage ses mémoires définitifs dans son courrier de mise en demeure, l’article 19.6.2 ne l’y enjoignant pas.
Si leur contenu fait l’objet de réserves, ils sont détaillés s’agissant des sommes facturées.
Il n’est pas contesté par ailleurs que l’association n’a pas transmis, tant dans le délai de 45 jours suivant la signification des mémoires définitifs que dans le délai de 15 jours suivant la mise en demeure, ses décomptes définitifs à l’entrepreneur.
Le fait que le maître d’œuvre ait adressé un courrier à celui-ci le 6 novembre 2015 contestant les sommes retenues dans les mémoires définitifs ne permet pas de renverser la présomption d’acceptation tacite que pose l’article 19.6.2. L’énoncé de cet article est dénué de toute ambiguïté et impose clairement au maître d’ouvrage de notifier ses décomptes définitifs dans les délais fixés, décomptes qui peuvent le cas échéant tenir compte des réserves que le maître d’ouvrage entend soulever sur les sommes retenues dans les mémoires. A défaut, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté tacitement le mémoire définitif établi par l’entrepreneur.
Tel a été le cas en l’espèce puisqu’en omettant de notifier à ce dernier ses décomptes définitifs comme elle avait été mise en demeure de le faire, l’association ND [V] est réputée avoir accepté tacitement les mémoires définitifs de la société CLC PEINTURE.
La procédure en référé initiée par celle-ci n’a aucune incidence sur la procédure contractualisée en ce que la norme NFP 03 001 ne stipule pas que le processus qu’elle prévoit serait neutralisé par la mise en œuvre d’une procédure judiciaire.
Les sommes que la demanderesse a versées suite aux arrêts précités sont en conséquence effectivement dues de sorte que la société CLC PEINTURE n’est pas débitrice envers l’association et les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
Sur les demandes formées contre la MAF
L’association ND [V] forme une action récursoire contre son maître d’œuvre et l’assureur de celui-ci suite aux condamnations dont elle a fait l’objet.
Elle indique en premier lieu que la société DAEDALUS était bien contractuellement chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète en dépit de l’absence de production – qu’elle reconnaît – du contrat la liant à celle-ci. A ce titre, elle avait pour mission la gestion financière du chantier ainsi que la direction de l’exécution des travaux comme en témoigne le fait qu’elle ait été destinataire des mémoires définitifs de la société CLC PEINTURE.
Elle considère en second lieu qu’elle a manqué à ses obligations professionnelles en ne remettant pas au maître d’ouvrage un décompte définitif qu’elle aurait pu notifier à l’entrepreneur, la privant donc de la possibilité d’opposer à celui-ci la mauvaise qualité de son travail, le coût des travaux et malfaçons qu’il aurait injustement retenus et le mal fondé d’indemnités compensatrices qu’il a également sollicitées auprès d’elle.
La MAF réplique que les contours de la mission de la société DAEDALUS demeurent inconnus en l’absence de production, par la demanderesse, du contrat les ayant liées.
S’agissant du manquement au devoir de conseil reproché au maître d’œuvre, la compagnie explique que l’association a été elle-même négligente. Elle a en effet été destinataire d’une mise en demeure de communiquer les décomptes définitifs à laquelle elle n’a pas répondu dans le délai de quinze jours alors qu’il lui appartenait de se préoccuper de cette question en interrogeant a minima l’architecte.
Sa négligence est de nature à exonérer au moins partiellement le maître d’œuvre des fautes qui pourraient lui être reprochées au titre de son devoir de conseil.
Il est acquis que le contrat de maîtrise d’œuvre n’est pas produit dans la présente instance. La MAF ne dénie pas que la société DAEDALUS soit intervenue comme maître d’œuvre mais oppose qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle avait en charge la gestion financière du chantier ainsi que sa direction.
L’intervention de la société DAEDALUS est mentionnée dans plusieurs documents produits par la demanderesse.
Ainsi, dans les actes d’engagement pour les lots 10 et 11, signés par l’association ND [V] et la société CLC PEINTURE, il est indiqué que la maîtrise d’œuvre est assurée par la société DAEDALUS et le BETEM Languedoc-Roussillon – BET Structure et Fluides.
La première est chargée par le maître de l’ouvrage de :
— la conception architecturale
— l’établissement des dossiers de consultation des entreprises pour les lots 2 à 6 et 9 à 11
— le contrôle des offres et de l’établissement des marchés pour ces lots
— la direction, le contrôle et la comptabilité des travaux faisant l’objet des marchés 2 à 6 et 9 à 11.
Le BET Structure et Fluides a des missions similaires pour les lots 1, 7 et 8.
Il y est également noté que le calendrier détaillé des travaux tous corps d’état est mis au point avec l’ensemble des corps d’état sous l’arbitrage des deux maîtres d’œuvre dont la société défenderesse et que ces derniers assistent le maître d’ouvrage pour la réception des travaux, l’émission de réserves et la fixation des délais de reprise.
Les documents DGPF (décomposition du prix global et forfaitaire) pour les lots 10 et 11 mentionnent à nouveau la société DAEDALUS à la maîtrise d’œuvre.
Les avenants en moins-value pour les 2 lots du 9 juillet 2015 sont adressés par le même maître d’œuvre DAEDALUS et accompagnés d’un ordre de service que l’entreprise devait signer et renvoyer à ce dernier (pièces ND de la [J] n° 4 à 6).
L’intéressée assistait également le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux pour les deux lots le 10 juillet 2015 (pièces 8 à 10).
La société DAEDALUS a ensuite adressé un courrier à la société CLC PEINTURE le 16 juillet 2015 aux termes duquel elle indique qu’elle ne pouvait valider trois factures émises le 9 juillet 2015 car l’état d’avancement facturé ne correspondait pas à l’avancement réel du chantier (pièce n°11).
Elle la mettait en demeure le 20 juillet 2015 de terminer les travaux inexécutés (pièce n° 12), après avoir requis un huissier de justice le 16 juillet 2015 pour dresser constat de l’inachèvement du chantier (pièce n°13).
Par courrier du 3 août 2015, la société DAEDALUS mettait à nouveau en demeure l’entreprise de terminer les retards et rappelait que les retards et le préjudice causé seraient comptabilisés (pièce n°14) puis l’informait qu’elle allait faire lever les réserves par une autre entreprise aux frais de la société CLC PEINTURE (pièce n°15°).
Comme il a déjà été indiqué précédemment, les mémoires définitifs ont été signifiés au maître d’œuvre le 4 septembre 2015 par la société CLC PEINTURE et la société DAEDALUS était en copie du courrier de mise en demeure adressé au maître d’ouvrage le 19 octobre 2015.
Elle a ensuite envoyé un courrier de contestation le 6 novembre 2015 à l’entreprise au terme duquel elle rappelait que les réserves n’avaient pas été levées et indiquait qu’elle n’était pas en mesure de traiter les mémoires définitifs qu’elle qualifiait de « complètement fantaisistes » (pièce n°25).
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments et en dépit de l’absence de production du contrat de maîtrise d’œuvre, il est justifié que la société DAEDALUS était en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre comprenant à la fois la direction du chantier et la gestion financière de celui-ci.
C’est en effet la société DAEDALUS qui adresse les avenants en moins-value, comptabilise les retards et préjudices, est destinataire des mémoires définitifs conformément à l’article 19.6.2 de la norme NFP 03.001 contractualisée et est censée la traiter comme elle le reconnaît dans son dernier courrier.
Il en résulte que l’association ND [V] est tout à fait fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la DAEDALUS qui intervenait effectivement dans le cadre de son contrat de maîtrise d’œuvre dans la procédure mise en œuvre par la norme NFP 03.001.
***
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’état, l’association ND [V] reproche au maître d’œuvre d’avoir manqué à son obligation tendant à préparer et remettre au maître d’ouvrage un décompte définitif à notifier dans le délai contractuel à l’entrepreneur ce qui a provoqué une perte de chance de faire valoir des contestations et d’empêcher la réclamation de sommes indues.
Sur les manquements de la société DAEDALUS :
Il ressort effectivement de l’article 19.6.1 de la NFP 03.001 qu’il incombe au maître d’œuvre d’examiner le mémoire définitif transmis par l’entrepreneur pour ensuite établir un décompte définitif à remettre au maître d’ouvrage, chargé, selon l’article 19.6.2 de le notifier à son co-contractant, l’entrepreneur et qu’à défaut, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté tacitement le mémoire définitif.
La MAF ne soutient pas que son assurée a établi le décompte définitif pour le maître d’ouvrage ; elle n’en justifie pas davantage. Au contraire, la société DAEDALUS est intervenue tardivement, le 6 novembre 2015, bien après le délai de 45 jours suivant la signification des mémoires définitifs et plus de quinze jours après la mise en demeure, restée infructueuse, délivrée le 21 octobre 2015 à la demanderesse. Et ce courrier tardif ne constitue aucunement un projet de décompte définitif mais fait plutôt état de l’incapacité d’en établir un au regard des sommes retenues par l’entreprise.
Certes, l’association a été négligente en ne répondant pas rapidement à la mise en demeure envoyée par la société CLC PEINTURE et a nécessairement contribué à se voir opposer une acceptation tacite des mémoires définitifs.
Pour autant, le maître d’œuvre a également manqué à son devoir de conseil en ne la sensibilisant pas au respect des délais contractuels alors que l’association n’était pas compétente en la matière et qu’elle était fondée à attendre de son maître d’œuvre qu’il l’en avertisse et qu’il lui adresse le décompte définitif, dont elle ne disposait pas, à transmettre à l’entreprise.
Sur le préjudice causé par les manquements :
L’association ND [V] considère que les manquements du maître d’œuvre l’ont privée de la possibilité d’opposer à l’entreprise la mauvaise qualité de son travail comme de contester le coût des travaux de levées des réserves et des malfaçons, ainsi que le mal-fondé de plusieurs indemnités compensatrices de préjudices, qualifiées par la société DAEDALUS de « fantaisistes » dans son courrier du 6 novembre 2015.
Il ressort effectivement des développements précédents que le manquement de la société DAEDALUS à ses obligations contractuelles (de conseil et relative à la norme NFP 03.001) a nécessairement engendré pour la demanderesse une perte de chance dans le délai fixe d’opposer des réserves et contestations aux mémoires définitifs transmis par la société et donc de payer une somme moindre que celle qu’elle a dû verser en suite des condamnations judiciaires jugeant que les mémoires définitifs avaient été acceptés tacitement.
L’association ND [V] a réglé à la société CLC PEINTURE la somme de 102.979,29 euros au titre desdits mémoires définitifs, réputés acceptés tacitement, outre les frais irrépétibles et les dépens des procédures d’appel et de cassation.
La MAF demande que soit pris en compte le comportement négligent de l’assocation pour l’exonérer à hauteur de 50% de toute condamnation qui pourrait être prise à son encontre.
Dans le cas présent, il est constant que des sommes demeuraient dues à la société CLC PEINTURE au terme des travaux portant sur les lots 10 et 11. Néanmoins, l’association aurait dû pouvoir opposer des réserves afin d’ajuster le décompte opéré par l’entreprise.
Il convient donc de tenir compte des observations émises par le maître d’œuvre pour établir les postes de dépenses litigieux susceptibles de justifier l’appel en garantie sollicité par la demanderesse.
Ainsi, le maître d’œuvre dans ses courriers antérieurs et postérieurs à la transmission des mémoires fait état de l’absence de levée des réserves par l’entreprise. Dans ses écritures, son assureur explique que l’entreprise a facturé des travaux supplémentaires alors qu’il s’agissait de travaux à réaliser au titre de la levée des réserves, qui n’ont, d’après les courriers visés, pas été effectués par la société (1166 euros pour le lot 11) ; il en va de même des réserves abusives que la société ne pouvait unilatéralement qualifier comme telles et reprocher au maître d’ouvrage (2.500 euros pour chacun des lots).
Il convient en outre de déduire des sommes dues l’indemnité portée à 30% du marché sur chacun des mémoires, fixée unilatéralement par la société, correspondant au préjudice causé par les conditions de travail « pendant toute la durée du chantier en raison du non-respect des conditions de remise du chantier ». Ces sommes, en plus d’apparaître exorbitantes, sont manifestement liées à la coordination du chantier et ne sauraient être imputées au maître d’ouvrage (17.423,21 euros pour le lot 10 et 14.608,83 euros pour le lot 11).
L’association ND [V] ne justifie pas en revanche de la somme de 26.000 euros qui correspondrait à des dépenses supplémentaires liées à l’absence de levée de réserves par l’entreprise.
Quant aux dépens et frais irrépétibles réglés dans le cadre des procédures d’appel et de cassation l’opposant à la société CLC PEINTURE, il est constant que si le maître d’œuvre avait rempli ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage, la procédure aurait pu aboutir à une autre solution puisque la demanderesse n’aurait pas été réputée avoir accepté tacitement les mémoires définitifs de la société. En l’absence de justification des dépens payés, il convient d’inclure seulement les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ces procédures, à la somme à valoir au titre du préjudice de perte de chance (soit la somme de 5.000 + 3.000 euros = 8.000 euros).
Il en résulte une perte de chance de ne pas avoir eu à payer la somme de 46.198,04 euros.
Cependant, dans la mesure où il a été établi que l’association ND [V] s’est également montrée négligente en ne répondant pas rapidement à la mise en demeure de la société CLC PEINTURE, il convient de limiter la responsabilité de la société DAEDALUS à 80% de la somme correspondant au préjudice de perte de chance.
Aussi, la société DAEALUS ayant été radiée et ne pouvant être condamnée, il convient de condamner son assureur la MAF à payer à l’association ND [V] la somme de 36.958,432 euros.
Sur l’application d’une franchise :
En matière d’assurance de responsabilité facultative d’un constructeur, l’assureur peut, en application de l’article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.
La MAF est donc fondée à opposer sa franchise s’agissant, en l’espèce, d’un contrat d’assurance de responsabilité facultative.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient au vu de ce qui précède de condamner la MAF qui succombe aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association ND [V].
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société DAEDALUS pour défaut de qualité pour agir
Déclare recevable l’intervention forcée de la SELARL AEGIS en qualité de mandataire liquidateur de la société CLC PEINTURE
Rejette les demandes formées contre la société CLC PEINTURE en remboursement des sommes versées au titre des condamnations prononcées par la cour d’appel de [Localité 1] le 8 novembre 2018 et la cour de cassation le 30 janvier 2020 et dépenses supplémentaires
Condamne la MUTUELLE FRANÇAISE DES ARCHITECTES à payer à l’ASSOCIATION NOTRE DAME [F] LA [J] la somme de 36.958,432 euros des condamnations versées à la société CLC PEINTURE
DIT que la franchise prévue aux contrats d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance ;
Condamne la MUTUELLE FRANÇAISE DES ARCHITECTES aux dépens
Condamne la MUTUELLE FRANÇAISE DES ARCHITECTES à verser la somme de 3.000 euros à l’ASSOCIATION NOTRE DAME [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
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