Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 27 févr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ42
Minute :
Patient : M. [F] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 27 Février 2026 DISANT N4Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
(Article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique)
Le :27 Février 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 27 Février 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 27 Février 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt sept Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [F] [G]
né le 07 Juillet 1999 à
171 rue de Coureilles
17000 LA ROCHELLE
non comparant, représenté par
Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 26 FÉVRIER 2026
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ42
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 24 Février 2026, reçue le 24 Février 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [F] [G] a fait l’objet le 18 FÉVRIER 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [F] [G]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 26 FÉVRIER 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G] ,
*****
Le 24 Février 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G].
L’audience du 27 Février 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [F] [G] n’a pas comparu.
Me Rudy GILLOTIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sur le siège.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [F] [G] a été admis le 18 février 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 18 février 2026 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu que Monsieur [G] a fait l’objet d’une décision en date du 25 février 2026 du Directeur d’établissement, mettant fin à la mesure de soins psychiatriques ;
que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [F] [G] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [F] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [F] [G] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 18 FÉVRIER 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Iso ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe à chaleur ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Droits incorporels ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Héritier ·
- Droits d'associés ·
- Titre exécutoire
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Protection ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrats
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Séparation de biens ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dépense
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Créanciers ·
- Saisie-attribution
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Ensemble immobilier ·
- Contestation sérieuse
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.